Annulation 14 janvier 2026
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 janv. 2026, n° 2524352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 23 décembre 2025, Mme A… B…, doit être regardée, comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-4 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n°2507466 du 19 mai 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette notification;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’ordonnance n°2507466 du 19 mai 2025 n’a pas été exécutée dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas statué sur sa demande de titre de séjour et que sa dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré le 4 décembre 2025 ;
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle est dans une situation de grande précarité administrative ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n°2507466 du 19 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
la requête n° 2507472, enregistrée le 30 avril 2025, par laquelle Mme B… a demandé l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 janvier 2026 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions combinées des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B…, cette décision ayant déjà été suspendue ;
- les observations de Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 8 octobre 1998 a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable du 24 novembre 2023 au 23 novembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 26 juillet 2024 par le biais du site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Une décision implicite de rejet est née le 26 novembre 2024 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande. Par une ordonnance n°2507466 du 19 mai 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, une attestation de prolongation. Mme B… s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 septembre 2025 au 4 décembre 2025. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant respectivement sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-4 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et, d’autre part, d’enjoindre à ce préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Par ordonnance n°2507466 du 19 mai 2025, devenue définitive, le juge des référés du présent tribunal a fait droit à la demande de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Les conclusions à fin de suspension de l’intéressée par conséquent irrecevables et doivent être rejetées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations, que, depuis la notification de l’ordonnance précitée, il n’a pris aucune décision sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…. Le préfet n’a donc pas exécuté l’injonction prononcée par le juge des référés sur ce point. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’est pas davantage contesté que l’attestation de prolongation d’instruction qui a été délivrée à la requérante le 5 septembre 2025 a expiré le 4 décembre 2025. Dans les circonstances de l’espèce, l’exécution de l’ordonnance susvisée implique qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une décision expresse sur la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction. Il y a lieu d’assortir chacune de ces injonctions modifiées d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
En dernier lieu, Mme B…, qui n’a pas d’avocat, n’établit pas avoir exposé des frais dans l’instance. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu’être rejetées
ORDONNE :
L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n°2507466 du 19 mai 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n°2507466 du 19 mai 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B…, dans l’attente du réexamen de sa situation, une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 janvier 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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