Annulation 18 avril 2017
Annulation 22 janvier 2018
Annulation 13 février 2020
Non-lieu à statuer 1 octobre 2020
Non-lieu à statuer 1 octobre 2020
Annulation 18 décembre 2023
Rejet 25 juin 2024
Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 juin 2024, n° 2104686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2104686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 décembre 2023, N° 2001929 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021 et un mémoire en réplique, enregistré le 16 juillet 2021, la Fédération En toute franchise et les associations En toute franchise pour les départements des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes et du Rhône, représentées par Me Andreani, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 4 janvier 2021 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté leur demande formulée le 4 novembre 2020 tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elles estiment avoir subi du fait des carences de l’Etat à faire cesser les exploitations illégales de plusieurs surfaces commerciales ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 20 000 euros chacune en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour connaître des recours indemnitaires dirigés contre le ministre de l’économie et des finances ;
— la requête est recevable dès lors qu’en adressant leur demande indemnitaire au ministre de l’économie et des finances, elles ont entendu s’adresser à l’autorité hiérarchique des préfets de département dont les décisions leur ont causé un préjudice ;
— leur intérêt à agir a été reconnu par les juridictions administratives ;
— en refusant d’exercer ses prérogatives pour faire cesser l’exploitation illicite d’une surface de vente de 1 000 m² au sein de l’ensemble commercial « E. Leclerc » sur le territoire de la commune de Genay (69), d’une surface de vente de 2 000 m² au sein de l’ensemble commercial « E. Leclerc » sur le territoire de la commune de Ferney-Voltaire (01), d’un magasin « Babou » dans la zone de Plan de Campagne sur le territoire de la commune des Pennes-Mirabeau (13), d’une galerie marchande de 1 700 m² sur le territoire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues (13), les services de l’Etat ont méconnu les dispositions de l’article L. 752-23 du code de commerce et les dispositions de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
— ces illégalités sont constitutives de fautes qui entraînent la responsabilité de l’Etat ;
— à supposer que les fautes de l’Etat ne soient pas reconnues, la responsabilité sans faute de l’Etat devra être engagée dès lors que par son inaction, elles ont subi un préjudice anormal et spécial ;
— elles ont subi un préjudice moral dès lors qu’il a été porté atteinte aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre à savoir : s’assurer de la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l’autorisation de surfaces destinées au commerce, veiller à la légalité des autorisations d’aménagement commercial pour l’ouverture de nouvelles surfaces de vente, s’assurer d’un développement commercial respectueux du cadre de vie et défendre les intérêts collectifs des commerçants indépendants et des artisans, particulièrement face aux grands groupes et aux grands ensembles commerciaux ;
— il sera fait une juste réparation du préjudice moral subi en condamnant l’Etat à verser à chaque association une somme de 20 000 euros, soit la somme globale de 80 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les préjudices allégués ne sont ni directs, ni certains ;
— les requérantes n’établissent pas la réalité des préjudices allégués ni ne démontrent leur caractère anormal et spécial.
Par une ordonnance du 19 juillet 2021, l’instruction de l’affaire a été rouverte et la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
— le code du commerce ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evgénas,
— les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
— et les observations de Mme Donnette, présidente de l’association En toute franchise pour le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 4 novembre 2020, la Fédération En toute franchise et les associations En toute franchise des départements des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes et du Rhône ont saisi le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d’une demande tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elles estiment avoir subi du fait des carences de l’Etat à faire cesser les exploitations illégales de plusieurs surfaces commerciales, à savoir une surface de vente de 1 000 m² au sein de l’ensemble commercial « E. Leclerc » sur le territoire de la commune de Genay (69), une surface de vente de 2 000 m² au sein de l’ensemble commercial « E. Leclerc » sur le territoire de la commune de Ferney-Voltaire (01), un magasin « Babou » dans la zone de Plan de Campagne sur le territoire de la commune de Les Pennes-Mirabeau (13) et une galerie marchande de 1 700 m² sur le territoire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues (13). Cette demande est restée sans réponse. Par la présente requête, la Fédération En toute franchise et les associations En toute franchise des départements des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes et du Rhône demandent au tribunal de condamner l’Etat au paiement de la somme de 20 000 euros pour chacune d’entre elles, soit une somme globale de 80 000 euros, en réparation des préjudices qu’elles ont subis.
Sur l’étendue du litige :
2. Par le courrier du 4 novembre 2020, la fédération En toute franchise et les associations En toute franchise des départements des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes et du Rhône ont saisi le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices. Dans ces conditions, et au vu des conclusions susvisées qui tendent à obtenir le versement des sommes demandées au titre de ces préjudices, la requête doit s’analyser comme un recours de plein contentieux, la décision par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a implicitement rejeté la demande du 4 novembre 2020, n’ayant eu, à cet égard, comme seul effet que de lier le contentieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Sur l’intérêt à agir de la Fédération En toute franchise :
3. Il résulte de ses statuts que la Fédération En toute franchise s’est donnée pour objet notamment la défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par l’autorisation de surfaces destinées au commerce ainsi que la défense des intérêts collectifs de la profession de commerçant indépendant et d’artisan, en veillant en particulier à la légalité des autorisations d’aménagement commercial et des autorisations d’urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce, en s’assurant d’un développement commercial respectueux du cadre de vie et présentant des garanties suffisantes en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs, en représentant les franchisés, ex-franchisés, commerçants indépendants et artisans devant les pouvoirs publics, en soutenant l’action des associations locales poursuivant le même but que la Fédération et en coordonnant leur action au niveau national. Il résulte ainsi des mentions de ses statuts et il ressort également des pièces du dossier que le champ géographique des interventions de la Fédération En toute franchise s’étend sur l’ensemble du territoire national. Dans ces conditions, eu égard à son champ d’action national, la Fédération En toute franchise ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander la réparation des préjudices subis du fait des carences de l’Etat à faire cesser les exploitations illégales de plusieurs surfaces commerciales, à savoir une surface de vente de 1 000 m² au sein de l’ensemble commercial « E. Leclerc » sur le territoire de la commune de Genay (69), une surface de vente de 2 000 m² au sein de l’ensemble commercial « E. Leclerc » sur le territoire de la commune de Ferney-Voltaire (01), un magasin « Babou » dans la zone de Plan de Campagne sur le territoire de la commune de Les Pennes-Mirabeau (13) et une galerie marchande de 1 700 m² sur le territoire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues (13), lesquelles n’ont eu d’effets que dans des aires géographiques limitées. La fin de non-recevoir opposée en défense doit ainsi être accueillie.
Sur l’intérêt à agir de l’association En toute franchise pour le département des Bouches-du-Rhône :
4. Il résulte de ses statuts que l’association « En toute franchise département des Bouches-du-Rhône » s’est donnée pour objet notamment la défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par l’autorisation de surfaces destinées au commerce ainsi que la défense des intérêts collectifs de la profession de commerçant indépendant et d’artisan, en veillant en particulier à la légalité des autorisations d’aménagement commercial et des autorisations d’urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce, en s’assurant d’un développement commercial respectueux du cadre de vie et présentant des garanties suffisantes en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs, en représentant les franchisés, ex-franchisés, commerçants indépendants et artisans devant les pouvoirs publics, et en assurant le respect de son objet social dans le cadre d’actions notamment devant les commissions d’aménagement commercial relatives au département des Bouches-du-Rhône et devant les juridictions administratives. Au vu de son objet social et dès lors que le ressort géographique du département des Bouches-du-Rhône n’est pas excessivement large, l’association justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir pour demander la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des carences de l’Etat à faire cesser l’exploitation illégale d’un magasin « Babou » dans la zone de Plan de Campagne sur le territoire de la commune de Les Pennes-Mirabeau (13) et d’une galerie marchande de 1 700 m² sur le territoire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues (13). Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur l’intérêt à agir de l’association En toute franchise pour le département du Rhône :
5. Il résulte de ses statuts que l’association « En toute franchise département du Rhône » s’est donnée pour objet notamment la défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par l’autorisation de surfaces destinées au commerce ainsi que la défense des intérêts collectifs de la profession de commerçant indépendant et d’artisan, en veillant en particulier à la légalité des autorisations d’aménagement commercial et des autorisations d’urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce, en s’assurant d’un développement commercial respectueux du cadre de vie et présentant des garanties suffisantes en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs, en représentant les franchisés, ex-franchisés, commerçants indépendants et artisans devant les pouvoirs publics, et en assurant le respect de son objet social dans le cadre d’actions notamment devant les commissions d’aménagement commercial relatives au département du Rhône et devant les juridictions administratives. Au vu de son objet social et dès lors que le ressort géographique du département du Rhône n’est pas excessivement large, l’association justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir pour demander la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des carences de l’Etat à faire cesser l’exploitation illégale d’une surface de vente de 1 000 m² au sein de l’ensemble commercial « E. Leclerc » sur le territoire de la commune de Genay (69). Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur l’intérêt à agir de l’association En toute franchise pour le département des Alpes-Maritimes :
6. Il résulte de ses statuts que l’association « En toute franchise département des Alpes-Maritimes » s’est donnée pour objet notamment la défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par l’autorisation de surfaces destinées au commerce ainsi que la défense des intérêts collectifs de la profession de commerçant indépendant et d’artisan, en veillant en particulier à la légalité des autorisations d’aménagement commercial et des autorisations d’urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce, en s’assurant d’un développement commercial respectueux du cadre de vie et présentant des garanties suffisantes en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs, en représentant les franchisés, ex-franchisés, commerçants indépendants et artisans devant les pouvoirs publics, et en assurant le respect de son objet social dans le cadre d’actions notamment devant les commissions d’aménagement commercial relatives au département des Alpes-Maritimes et devant les juridictions administratives. Dans ces conditions, et dès lors que dans le cadre de la présente instance l’association « En toute franchise département des Alpes-Maritimes » ne se prévaut d’aucune faute commise dans le département des Alpes-Maritimes, elle ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. La fin de non-recevoir opposée en défense doit ainsi être accueillie.
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat :
7. Aux termes de l’article L. 752-23 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 25 novembre 2018 " () II.- Les agents mentionnés à l’article L. 752-5-1 et les agents habilités par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’il est compétent, constatant l’exploitation illicite d’une surface de vente ou, s’agissant de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail, l’exploitation d’une surface d’emprise au sol ou d’un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé, établissent un rapport qu’ils transmettent au représentant de l’Etat dans le département d’implantation du projet. / Le représentant de l’Etat dans le département met en demeure l’exploitant concerné soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit de ramener sa surface commerciale à l’autorisation d’exploitation commerciale accordée par la commission d’aménagement commercial compétente, dans un délai de trois mois à compter de la transmission au pétitionnaire du constat d’infraction. Sans préjudice de l’application de sanctions pénales, il prend, à défaut, un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière dont le montant ne peut excéder 150 € par mètre carré exploité illicitement. () ".
S’agissant des fautes commises dans le département du Rhône :
8. L’association En toute franchise pour le département du Rhône soutient que le refus du représentant de l’Etat dans le département du Rhône d’exercer ses prérogatives pour faire cesser l’exploitation illicite d’une surface de vente de 1 000 m² au sein de l’ensemble commercial « E. Leclerc » sur le territoire de la commune de Genay constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
9. Il résulte de l’instruction que, par un arrêt n° 19LY00657 du 13 février 2020 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Lyon a notamment annulé la décision implicite du 14 août 2017 du préfet du Rhône en tant qu’elle refuse de mettre en demeure la société Neudis de fermer au public les surfaces de ventes illégalement exploitées à hauteur de 1 000 m2 et a enjoint au préfet du Rhône de mettre en demeure la société Neudis de fermer au public les 1 000 m2 de surfaces illégalement exploitées au sein du centre commercial « E. Leclerc » à Genay. Par ailleurs, par un jugement n° 1903485 du 10 septembre 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 19 avril et 1er août 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de mettre en demeure la société Neudis de fermer au public les 1 000 m² de surfaces illégalement exploitées au sein du centre commercial « E. Leclerc » à Genay. Par suite, l’association En toute franchise pour le département du Rhône est fondée à soutenir que l’illégalité de ces décisions est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant des fautes commises dans le département des Bouches-du-Rhône :
10. L’association En toute franchise pour le département des Bouches-du-Rhône soutient que les refus du représentant de l’Etat dans le département des Bouches-du-Rhône d’exercer ses prérogatives pour faire cesser l’exploitation illicite d’un magasin « Babou » dans la zone de Plan de Campagne sur le territoire de la commune de Les Pennes-Mirabeau et d’une galerie marchande de 1 700 m² sur le territoire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
11. Il résulte de l’instruction que par un jugement n° 2001929 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de l’association requérante du 18 décembre 2019 tendant à ce qu’il mette en demeure l’exploitant du magasin « Babou », devenu « BetM » de fermer les surfaces illégalement exploitées au sein du centre commercial Barnéoud dans la zone commerciale de Plan de Campagne à Les Pennes-Mirabeau et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire constater l’exploitation illicite de la surface de vente, de mettre en demeure l’exploitant actuel de fermer les surfaces de vente exploitées illégalement et, à défaut, de prendre un arrêté ordonnant la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu’à régularisation effective. Par suite, l’association En toute franchise pour le département des Bouches-du-Rhône est fondée à soutenir que l’illégalité de cette décision est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
12. Il résulte par ailleurs de l’instruction que par un jugement n° 1705557 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de l’association En toute franchise tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande du 20 avril 2017 de mettre en demeure l’exploitant de l’hypermarché « Carrefour » de Châteauneuf-les-Martigues de faire fermer le site ou de prendre un arrêté de fermeture au public. Les mentions de ce jugement font état de ce que « par un arrêt n° 15MA04922 du 18 avril 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé la décision du 8 octobre 2015 par laquelle la commission nationale d’aménagement commercial a refusé d’autoriser l’exploitation d’une galerie commerciale de 1 700 mètres carrés à titre de régularisation au sein de l’hypermarché Carrefour de Châteauneuf-les-Martigues, et lui a enjoint de réexaminer la demande qui lui était soumise. La commission nationale d’aménagement commercial a rendu une nouvelle décision le 6 juillet 2017. Par conséquent, à la date de la décision attaquée par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de la SAS Immobilière Carrefour et la société Carmila France présentée le 20 avril 2017, la décision du 28 avril 2015 de la commission départementale d’aménagement commercial des Bouches-du-Rhône accordant une autorisation au groupe Carrefour était en vigueur ». Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que cette galerie marchande était exploitée sans autorisation d’exploitation commerciale, et à demander pour ce motif l’annulation de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône. Dès lors, en l’absence d’illégalité de cette décision, l’association En toute franchise pour le département des Bouches-du-Rhône n’est pas fondée à soutenir que l’Etat aurait commis une faute.
13. En outre, à la supposée invoquée, si l’association requérante entend se prévaloir de l’arrêt du 19 juin 2012 n° 09MA04595 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a notamment annulé la décision de la commission départementale d’équipement commercial des Bouches-du-Rhône du 18 janvier 2006 autorisant la S.A.S. Société Nouvelle d’Exploitation et Compagnie à étendre de 2030 m2 l’hypermarché exploité sous l’enseigne « Carrefour » sur le territoire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues pour démontrer l’inaction fautive de l’Etat à faire cesser l’exploitation des surfaces illégalement exploitées au sein de ce centre commercial jusqu’au 28 avril 2015, date à laquelle la commission départementale d’aménagement commercial des Bouches-du-Rhône a accordé au groupe « Carrefour » l’autorisation d’exploiter la galerie marchande de son hypermarché, elle ne démontre pas, par les pièces produites, qu’entre le 19 juin 2012 et le 28 avril 2015 des surfaces commerciales auraient été exploitées illégalement ni même avoir saisi le représentant de l’Etat dans le département durant cette période d’une demande tendant à ce qu’il fasse constater l’exploitation illégale de ces surfaces de vente ou à ce qu’il mette en demeure l’exploitant concerné de ramener sa surface commerciale à l’autorisation d’exploitation commerciale accordée par la commission d’aménagement commercial compétente. Par suite, l’association En toute franchise pour le département des Bouches-du-Rhône n’établit pas que l’Etat aurait commis une faute.
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat :
14. Si les associations En toute Franchise pour les départements du Rhône et des Bouches-du-Rhône soutiennent que l’inaction de l’Etat à faire cesser les exploitations illégales de plusieurs surfaces commerciales engage sa responsabilité sans faute dès lors qu’elles auraient subi un préjudice anormal et spécial, elles ne démontrent ni le caractère anormal ni le caractère spécial des préjudices allégués. Il s’ensuit que la responsabilité sans faute de l’Etat ne peut être engagée dans le cadre de la présente instance.
Sur les préjudices invoqués par les associations En toute franchise pour les départements du Rhône et des Bouches-du-Rhône :
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, d’une part, l’association En toute franchise pour le département du Rhône est fondée à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour faute compte tenu des refus illégaux du représentant de l’Etat dans le département du Rhône d’exercer ses prérogatives pour faire cesser l’exploitation illicite d’une surface de vente de 1 000 m² au sein de l’ensemble commercial « E. Leclerc » sur le territoire de la commune de Genay et, d’autre part, l’association En toute franchise pour le département des Bouches-du-Rhône est seulement fondée à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour faute compte tenu du refus illégal du représentant de l’Etat dans le département des Bouches-du-Rhône d’exercer ses prérogatives pour faire cesser l’exploitation illicite des surfaces exploitées par l’enseigne « Babou » au sein du centre commercial Barnéoud dans la zone de Plan de Campagne sur le territoire de la commune de Les Pennes-Mirabeau.
16. En l’espèce, les associations requérantes dont l’objet social a été rappelé aux points 3 et 4 mènent des actions visant notamment à la défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par l’autorisation de surfaces destinées au commerce et à la défense des intérêts collectifs de la profession de commerçant indépendant et d’artisan, en veillant en particulier à la légalité des autorisations d’aménagement commercial et des autorisations d’urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce et en s’assurant d’un développement commercial respectueux du cadre de vie et présentant des garanties suffisantes en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs.
17. Il résulte de l’instruction, qu’en dépit des démarches répétées accomplies par ces deux associations pour faire mettre un terme aux infractions qu’elles avaient constatées, l’inertie des représentants de l’Etat dans les départements du Rhône et des Bouches-du-Rhône a permis l’exploitation sans autorisation de surfaces destinées au commerce. Cette carence des services de l’Etat a ainsi été de nature à porter atteinte à la crédibilité de ces associations et à remettre en cause les actions qu’elles accomplissent et, par suite, a eu pour effet de faire obstacle à l’accomplissement des missions qu’elles se sont assignées. Ainsi, les associations En toute Franchise pour le département du Rhône et des Bouches-du-Rhône établissent, en l’espèce, que les fautes rappelées au point 15 leur ont causé un préjudice moral direct, certain et personnel dont elles sont fondées à demander réparation.
18. Toutefois, si les associations En toute Franchise pour le département du Rhône et des Bouches-du-Rhône, justifient, comme il vient d’être dit, d’un préjudice moral leur ouvrant droit à réparation, elles n’apportent aucun élément susceptible de justifier le montant de 20 000 euros qu’elles demandent chacune à ce titre. Eu égard toutefois aux efforts importants qu’elles ont dû déployer, il sera, dans les circonstances de l’espèce, fait une juste appréciation de la réparation due pour ce préjudice par l’attribution d’une indemnité de 3 000 euros à l’association En toute Franchise pour le département des Bouches-du-Rhône et de 3 000 euros à l’association En toute Franchise pour le département du Rhône.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme globale de 1 500 euros à verser à l’association En toute franchise département du Rhône et à l’association En toute franchise département des Bouches-du-Rhône en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 3 000 euros à l’association En toute franchise pour le département du Rhône et une somme de 3 000 euros à l’association En toute Franchise pour le département des Bouches-du-Rhône en réparation de leur préjudice moral.
Article 2 : L’Etat versera une somme globale de 1 500 euros aux associations En toute franchise pour les départements du Rhône et des Bouches-du-Rhône en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération En toute franchise et aux associations En toute franchise pour les départements des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes et du Rhône et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L’assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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