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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mars 2026, n° 2600586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2512278 du 24 octobre 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de de communiquer à Mme B… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Par une ordonnance n° 2600586 du 9 février 2026, l’injonction prononcée à l’article 1er de l’ordonnance n° 2512278 du 24 octobre 2025 a été assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant le jour de notification de l’ordonnance.
Des observations ont été enregistrées pour la préfète du Rhône les 12 et 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. ».
Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu à statuer.
Par un courrier enregistré le 12 février 2026, la préfète du Rhône a informé le tribunal que Mme B… a pu déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF et qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 12 février 2026 au 11 août 2026, lui a été délivrée. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l’ordonnance du 24 octobre 2025. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 9 février 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par l’ordonnance n° 2600586 du 9 février 2026.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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