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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 sept. 2025, n° 2508015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025 et une pièce enregistrée le 2 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Dangleterre, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du préfet du Nord du 6 août 2025 en tant qu’il porte refus de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a besoin de travailler pour pouvoir subvenir aux besoins du foyer alors que sa compagne est en congé maternité et compte tenu de leurs charges incompressibles ;
— le refus de titre méconnait l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il a arrêté l’usage de stupéfiants ;
— la décision contestée méconnait également l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision.
Par un mémoire en défense et des pièces respectivement enregistrés les 3 et 2 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas caractérisée et qu’il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant un titre à l’intéressé, notamment en raison du risque à l’ordre public que constitue le requérant pour la société française.
Vu :
— la requête enregistrée le 20 août 2025 sous le n° 2508018 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 septembre 2025 à 14 heures en présence de M. Potet greffier, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Dangleterre, représentant M. B, également présent, qui souligne que le requérant travaille, que l’urgence est caractérisée par le risque de licenciement, qu’il est père de deux enfants français, que la famille composée également de sa compagne et de la fille de celle-ci, toutes deux françaises, ne peut pas se reconstituer en Algérie, que le requérant s’est engagé à ne plus consommer de produits stupéfiants et tient cet engagement, qu’au surplus, même en prenant en compte la menace à l’ordre public, la décision est disproportionnée, au regard de sa situation personnelle et familiale,
— et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord qui soutient que l’urgence n’est pas établie dès lors qu’elle résulte de l’absence de diligences du requérant pour régulariser sa situation pendant quatre ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. M. B, ressortissant algérien, né le 7 février 1999, a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet du Nord a rejeté cette demande et a obligé M. B à quitter le territoire français. M. B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté en tant qu’il lui refuse un titre de séjour.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte de l’instruction que l’employeur du requérant, qui l’emploie depuis le 1er octobre 2024, l’a convoqué, pour un entretien préalable à son licenciement, en raison du refus d’autorisation de travail opposé par le préfet. Il résulte également des pièces produites par le requérant que son travail est indispensable à sa famille composée de sa compagne, de leurs deux enfants et de la fille de sa compagne, compte tenu des charges du foyer et de ses ressources, limitées aux prestations sociales et aux indemnités journalières de sa compagne. Par ailleurs, s’il est constant que le requérant a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français le 14 février 2020 et le 29 octobre 2021, il a également déposé une demande de titre de séjour le 25 juillet 2023. Compte tenu de ces éléments, la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence est donc remplie
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. Les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, méconnaissant ainsi l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont de nature, en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de titre contesté.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre du 6 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil, Me Dangleterre, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de M. B est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente et dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dangleterre, avocat de M. B, la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à A B, à Me Dangleterre et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord
Fait à Lille, le 11 septembre 2025
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2508015
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