Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2203993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— l’ordonnance n° 2204467 du 5 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— les conclusions de M. Combot rapporteur public ;
— et les observations de Me Poggio, pour la commune d’Eze.
Vu la procédure suivante :
1. Un permis de construire n°PC 006 059 21 00032 a été accordé le 25 mars 2022 à la société à responsabilité limitée (ci-après « Sarl ») « Prestigimo » par la commune d’Eze en vue de réaliser deux villas et deux piscines avec démolition de la maison actuellement existante, sur un terrain cadastré section AP n°172, 173 et 468, sis route de la Turbie à Eze. La société civile immobilière (ci-après « SCI ») « Mas-Cosy », propriétaire de l’unité foncière mitoyenne sur le terrain cadastré section AP n°164 et 165, a formé auprès de la commune un recours gracieux, en date du 16 mai 2022, notifié le 17 mai, à l’encontre de ce permis. Par décision en date du 1er juillet 2022, le maire de la commune d’Eze a rejeté ce recours gracieux. La SCI Mas-Cosy demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision d’autorisation en cause.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ». Il résulte des termes mêmes de cet article, dont le but est d’alerter tant l’auteur d’une décision d’urbanisme que son bénéficiaire de l’existence d’un recours contentieux formé contre cette décision, dès son introduction, que cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification est faite au titulaire de l’autorisation désigné par l’acte attaqué, à l’adresse qui y est mentionnée. En revanche, lorsque cette notification est accomplie à une autre adresse, elle ne peut être regardée comme étant régulièrement accomplie que s’il est établi que son destinataire a effectivement réceptionné le pli.
3. En l’espèce, la société requérante a produit la notification de son recours gracieux et de son recours contentieux, respectivement adressés les 16 mai 2022 et 12 août 2022 à l’EURL Prestigimo au 443 avenue de la Marne à Eze. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision litigieuse elle-même, que la société pétitionnaire est la SARL Prestigimo, dont l’adresse est le 772 avenue de la Marne à Eze. Il est constant que cette raison sociale et cette adresse sont mentionnées tant sur la demande de permis de construire que sur l’arrêté litigieux, tout comme sur les courriers transmis au cours de l’instruction tel que, par exemple, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 3 mars 2022, lequel a été notifié à la société pétitionnaire sous cette dénomination et à cette adresse. Dans ces conditions, la notification prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas été accomplie régulièrement, ainsi que le font valoir en défense tant le pétitionnaire que la commune d’Eze. Par suite, ainsi que cela est soulevé en défense, les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetéee comme irrecevables.
4. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur les conclusions de la commune d’Eze et de la Sarl Prestigimo au titre des frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge la SCI Mas-Cosy, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros chacune, à verser à la Sarl Prestigimo et à la commune d’Eze.
DECIDE
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Mas-Cosy est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière Mas-Cosy versera une somme de 2 000 euros à la Sarl Prestigimo et une somme de 2 000 euros à la commune d’Eze au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Mas-Cosy, à la commune d’Eze et à la société à responsabilité limitée Prestigimo.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expedition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2203993
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