Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2502628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Arménie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’existence de précédents refus de séjour et mesures d’éloignement ne pouvait être légalement prise en considération ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de la Somme a produit des pièces le 22 août 2025 mais n’a pas présenté d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les observations de Me Pereira, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne née le 1er janvier 1995, est entrée sur le territoire français durant l’année 2014. Le 3 octobre 2024, elle a demandé au préfet de la Somme la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Arménie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Le préfet de la Somme pouvait, sans erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent, prendre en considération, dans l’appréciation de la situation de Mme B…, la circonstance que l’intéressée avait fait l’objet de décisions de refus de titre de séjour et mesures d’éloignement des 9 février 2017 et 21 décembre 2020, confirmées par les juridictions administratives devant lesquelles elles ont été contestées.
En deuxième lieu, si Mme B… réside en France depuis 2014, elle a fait l’objet, ainsi qu’il a été dit, de deux mesures d’éloignement qu’elle n’a pas exécutées. Par ailleurs, ses enfants nés en France en 2015, 2016 et 2022 ainsi que le père de ces derniers, qui aurait quitté leur domicile commun, sont de nationalité arménienne et résident de manière irrégulière en France. De plus, Mme B… n’établit pas être dénuée d’attaches en Arménie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Enfin, la requérante, qui a une maîtrise limitée de la langue française, ne se prévaut au titre de son activité professionnelle que d’une promesse d’embauche du 17 janvier 2025 en contrat à durée déterminée à temps partiel dans une association d’insertion. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme B… ne puissent accompagner leurs parents dans leur pays d’origine et y continuer leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n’a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent en édictant l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plantation ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Passerelle ·
- Arbre ·
- Métropolitain ·
- Unité foncière ·
- Urbanisme ·
- Commune
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Métropole ·
- Livre ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Vacation ·
- Charge des frais ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Remise ·
- Délai ·
- Citoyen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour
- Urbanisme ·
- Permis de démolir ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commune ·
- Maire ·
- Révision ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Subsidiaire ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Acte ·
- Injonction
- Associations cultuelles ·
- Cultes ·
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Public ·
- Cotisations ·
- Action ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Impôt
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Îles wallis-et-futuna ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.