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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 août 2025, n° 2502480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. C A représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui accorder un délai de départ volontaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
— l’arrêté du 15 avril 2025 est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les dispositions de l’article L.812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire ainsi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit un mémoire en défense tardif, enregistré le 26 juin 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 13 décembre 1990 a fait l’objet, à la suite d’un contrôle d’identité, d’un arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. En l’espèce, l’arrêté en litige vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, et vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à sa situation. L’arrêté comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A et notamment que celui-ci déclare être entré irrégulièrement en France, qu’il n’a jamais sollicité un titre de séjour, qu’il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux qui soient à la fois intenses, anciens et stables, qu’il déclare être venu en France pour travailler mais cette situation ne lui ouvre pas de droit au séjour sur le territoire français. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’un défaut de motivation en droit ou en fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. ». Aux termes de l’article L. 812-2 du même code : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : / 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; / 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; / 3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. ".
5. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. A aurait été contrôlé et auditionné en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en application des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale sont sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle dont M. A a fait l’objet doit être écarté comme inopérant.
6. M. A soutient qu’il est entré en France en 2022 et s’y serait maintenu depuis, sans toutefois avoir entrepris des démarches administratives afin d’obtenir un titre de séjour. S’il verse, en outre, des attestations de témoignage d’amis, ces documents ne suffissent pas à établir une intégration particulière dans la société française. L’intéressé ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. La seule attestation d’hébergement de M. B datée du 20 novembre 2024, est insuffisante pour justifier d’une résidence fixe sur le territoire national. Par ailleurs, la production de plusieurs documents médicaux ne saurait suffire à établir le caractère continu, et habituel de sa résidence en France. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire ainsi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
8. La situation de M. A, telle que décrite au point 5 ne révèle pas de circonstances humanitaires. L’ancienneté de son séjour sur le territoire français n’est pas établie et M. A est dépourvu de liens privés et familiaux en France. S’il se prévaut d’une promesse d’embauche datée du 22 avril 2025 de la société Shumissat en qualité de monteur de panneaux photovoltaïque, cette circonstance ne saurait constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour. Il suit de là, que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 août 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. Soli I. RUIZ
Le greffier,
signé
J-Y de THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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