Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 févr. 2026, n° 2601206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, la société Smart Immo, représentée par la société Jurisreflex (Me Brand), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le président de la Métropole de Lyon a exercé son droit de préemption sur deux lots de copropriété, situés 35-37 avenue Gabriel Péri à Saint-Fons, l’un à usage commercial et l’autre à usage de stationnement ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption dont elle bénéfice en qualité d’acquéreur évincé n’est pas renversée ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision de préemption en l’absence de délégation régulièrement publiée, l’insuffisante motivation de la décision, l’absence de réalité d’un projet d’aménagement répondant aux objectifs mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, et d’intérêt général suffisant permettant de justifier l’acquisition des lots par la Métropole de Lyon, le bien à usage commercial en cause n’étant ni vacant ni insalubre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, la Métropole de Lyon, représentée par la société Cabinet Lega-Cité (Me Jacques), conclut au rejet de la requête, subsidiairement de limiter les effets de la suspension afin que la conclusions définitive de la vente par l’acquéreur initial ne puisse avoir lieu jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Smart Immo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête ne bénéficie pas de la présomption d’urgence compte tenu de l’absence de projet pour l’immeuble en cause porté par la requérante et du délai pris pour saisir le juge des référés ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en l’état de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2601205 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Brand de la société Jurisreflex, pour la société requérante, qui a repris les écritures produites et soulevé un moyen nouveau, tiré d’un détournement de pouvoir en ce que le but poursuivi ne serait pas de réaliser un projet d’intérêt général mais de mettre fin à l’activité de l’exploitant ;
- et de Me Perrier de la société Cabinet Lega-Cité, pour la Métropole de Lyon, qui a repris les écritures produites.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 3 décembre 2025, la Métropole de Lyon a décidé d’exercer le droit de préemption sur les lots de copropriété n° 1 et n° 17 situés 35-37 avenue Gabriel Péri à Saint-Fons, qui lui avait été adjugé par un jugement d’adjudication sur surenchère du tribunal judiciaire de Lyon en date du 14 novembre 2025, dans le cadre d’un projet de revitalisation des activités économiques permettant une « nouvelle centralité commerciale » à Saint-Fons et en prévision de la dessert d’une nouvelle ligne de tramway en cœur de centre-ville, devant favoriser la diversification desdites activités, ainsi que dans les buts de lutter contre la vacance commerciale et l’insalubrité.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 (…) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. »
Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain ou leur délégataire peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par la société Smart Immo n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Métropole de Lyon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Smart Immo est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Smart Immo et à la Métropole de Lyon.
Fait à Lyon le 23 février 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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