Rejet 22 février 2024
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 22 févr. 2024, n° 2304182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 juin 2023 et 11 octobre 2023, la société Sovia, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Knoeringue a refusé de lui délivrer un permis d’aménager portant sur la création de voirie et de réseaux pour la réalisation d’un lotissement d’un maximum de huit lots, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Knoeringue de lui délivrer le permis d’aménager sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Knoeringue le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le maire a estimé que le projet méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le maire ne pouvait se fonder sur les dispositions des articles R. 111-8 et R. 111-9 du code de l’urbanisme pour refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité ;
— la commune n’est pas fondée à solliciter une substitution de motifs tirée de ce que le projet méconnaîtrait les articles L. 111-11 du code de l’urbanisme et 2 1AU du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la commune de Knoeringue, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Sovia en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— elle est fondée à solliciter une substitution de base légale, les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pouvant être substituées à celles des articles R. 111-8 et R. 111-9 du code l’urbanisme ;
— elle est fondée à solliciter une substitution de motifs dès lors que le projet méconnaît les dispositions des articles L. 111-11 du code de l’urbanisme et 2 1AU du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Erkel, avocat de la société Sovia,
— les observations de Me De Villemeur, avocat de la commune de Knoeringue.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 15 septembre 2022, la société Sovia a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager portant sur la création de voirie et de réseaux pour la réalisation d’un lotissement d’un maximum de huit lots, sur un terrain situé rue des Romains à Knoeringue. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le maire de la commune de Knoeringue a refusé de délivrer le permis d’aménager. La société Sovia a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société Sovia demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 ainsi que la décision implicite de rejet.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 janvier 2023 :
En ce qui concerne les motifs initiaux de refus :
2. Pour refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité, le maire de la commune de Knoeringue s’est fondé sur la circonstance que celui-ci méconnaissait les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-8 et R. 111-9 du code de l’urbanisme.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ". En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Par ailleurs, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de composition et du programme des travaux joints au dossier de demande de permis d’aménager, qu’une aire de retournement d’un diamètre de 10 mètres est prévue par le projet contesté. Alors que l’avis émis le 18 novembre 2022 par le service départemental d’incendie et de secours du Haut-Rhin ne fait pas état des raisons qui justifieraient une aire de retournement de 17 mètres de diamètre, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que l’aire de retournement projetée ne permettrait pas aux services d’incendie et de secours d’intervenir dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune de Knoeringue, ne pouvait refuser de délivrer le permis d’aménagement sollicité au motif que les modalités d’accès des services d’incendie et de secours méconnaissent les dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois, les dispositions des articles, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Les termes utilisés par le règlement national d’urbanisme peuvent être définis par un lexique national d’urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. ».
6. La commune de Knoeringue étant dotée d’un plan local d’urbanisme approuvé le 11 mars 2019 et modifié le 2 août 2021, la société requérante est fondée à soutenir que les dispositions des articles R. 111-8 et R. 111-9 du code de l’urbanisme, qui ont un caractère supplétif, ne pouvaient légalement fonder la décision de refus contestée, laquelle est, par suite, entachée à cet égard d’une erreur de droit s’agissant de ces motifs.
En ce qui concerne les autres motifs et fondements du refus contesté :
7. La commune de Knoeringue soutient que l’arrêté attaqué, en tant qu’il fait état du caractère insuffisant des capacités des réseaux publics d’assainissement et d’eau potable au regard des articles R.111-8 et R. 111-9 du code de l’urbanisme, trouve également son fondement dans les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Knoeringue dispose d’un système d’assainissement unitaire dont la capacité nominale est, ainsi que cela ressort de l’avis émis le 26 octobre 2022 par Saint Louis Agglomération, de 400 équivalents habitants. S’il n’est pas sérieusement contesté que la rhizosphère approche de sa capacité maximale, les éléments du dossier ne permettent cependant pas de démontrer que les flux supplémentaires résultant du projet en litige, qui porte sur la création d’un maximum de huit lots, ne pourraient pas être traités dans des conditions à même de garantir le respect de la salubrité et de la sécurité publique. En particulier, alors que l’avis de Saint Louis Agglomération se borne à indiquer, sans autre précision, que la rhizosphère a pratiquement atteint sa capacité nominale de 400 équivalents habitants, il n’est ni établi, ni même allégué par la commune de Knoeringue que le projet en litige n’aurait pas pu être autorisé en étant assorti de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, auraient permis de tenir compte des caractéristiques du réseau d’assainissement.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Saint Louis Agglomération, dans son avis du 26 octobre 2022, a estimé que les ressources en eau potable au niveau du secteur considéré ne permettaient que difficilement de satisfaire les besoins engendrés par le projet en litige. La commune de Knoeringue, se prévalant des épisodes de sécheresse récurrents que connaît le territoire du Sundgau, indique ainsi que la capacité de pompage du forage desservant le territoire communal ne pourra excéder, du fait du déficit hydrique actuel, les 75 mètres cubes par jour. Toutefois, alors qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer que la commune serait d’ores et déjà confrontée à des tensions d’accès à l’eau potable, il n’est pas sérieusement démontré que le projet, lequel porte, ainsi qu’il a été indiqué, sur la création d’un maximum de huit lots, serait de nature à compromettre l’approvisionnement de la population en eau potable. Il n’est pas davantage démontré à cet égard que le projet contesté n’aurait pas pu être autorisé en étant assorti de prescriptions spéciales susceptibles de prévenir le risque allégué.
10. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la commune en défense, l’arrêté attaqué ne peut pas trouver de fondement dans les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard des risques pour la salubrité et la sécurité publique liés à l’insuffisance des réseaux.
11. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. La commune de Knoeringue se prévaut de nouveaux motifs de refus de délivrance du permis d’aménager tirés de ce que celui-ci méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et celles de l’article 2 1AU du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
13. Aux termes de l’article 2 1AU du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Knoeringue : « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières () / Conditions d’aménagement : / Les occupations et utilisations du sol autorisées par l’application des articles 1 et 2 1AU sont admises sans minimum de surface mais aux conditions suivantes : () / – Se réaliser sans compromettre un aménagement ultérieur de l’ensemble de la zone. ». Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme précise que le règlement se justifie par le souhait de " réaliser une opération globale et cohérente : des conditions ont été fixées dans le règlement (). Les orientations d’aménagement et de programmation du projet de plan local d’urbanisme déclinent les orientations générales concernant l’aménagement des secteurs.
14. Contrairement à ce que fait valoir la commune, les dispositions précitées de l’article 2 1AU du règlement du plan local d’urbanisme n’imposent pas que la zone concernée par l’orientation d’aménagement et de programmation fasse l’objet d’une seule et même opération d’aménagement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de composition joint au dossier de demande de permis d’aménager, que le projet contesté, lequel ne se situe pas en extrémité de zone nord ouest ou sud est, prévoit que soit réalisée, en son extrémité ouest, une aire de retournement dont les caractéristiques contribuent à orienter dans un sens déterminé l’aménagement des parcelles qui lui seront adjacentes. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’orientation d’aménagement et de programmation de la zone en cause ait prévu qu’y soit créée une voirie interne, le projet d’aménagement en litige est ainsi de nature à faire obstacle à ce que l’aménagement ultérieur puisse se réaliser de manière globale et cohérente et sans contrainte excessive pour les autres aménageurs, notamment pour ceux de ces parcelles situées à son extrémité ouest. Par suite, la commune de Knoeringue est fondée à se prévaloir du motif tiré de ce que le projet attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article 2 1AU du règlement du plan local d’urbanisme.
15. Il résulte de l’instruction que la commune de Knoeringue aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif, substitué aux motifs initiaux, et tiré de ce que le projet méconnaît l’article 2 1AU du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société Sovia doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Knoeringue qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais liés au litige.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Sovia le versement de la somme que sollicite la commune de Knoeringue sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Sovia est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Knoeringue sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sovia et à la commune de Knoeringue.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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