Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 oct. 2025, n° 2517944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517944 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 15 et 16 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le consulat général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de dix jours, à défaut, de lui délivrer ce visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. B… risque de perdre son emploi alors qu’il détient une autorisation du ministre de l’intérieur du 24 juin 2025 pour un poste d’adjoint administratif et logistique auprès de la société Airterro ; elle le prive de revenus ; elle porte atteinte à sa stabilité personnelle et à sa dignité ; elle va entraîner pour la société Airterro des retard de production et des pertes économiques et méconnait sa liberté d’entreprendre et son droit à employer ;
- le refus de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales que constituent sa liberté d’entreprendre, sa liberté du travail, son droit au respect de sa vie privée et familiale, son droit à la sécurité juridique et à la cohérence de l’administration ;
* l’atteinte est illégale :
** la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
** la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
**la décision révèle une incohérence entre les administrations.
Vu :
- l’ordonnance n°2418433 du 28 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2508786 du 26 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2508826 du 26 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2517798 du 14 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
-l’ordonnance n°2517967 du 17 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l’agissement de l’administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… fait valoir qu’il doit être au plus vite présent en France afin d’honorer son contrat de travail auprès de la société Airterro. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé ne démontre pas se trouver dans une situation de particulière précarité dans son pays d’origine, alors même qu’il est déjà rémunéré par cette société, ni qu’il ne pourrait occuper un autre emploi au Maroc. En outre, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours expédié le 14 octobre 2025, sera amenée à se prononcer à bref délai et a minima implicitement au terme d’un délai de deux mois à compter de la réception de ce recours. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que la publication de l’offre d’emploi réalisée par la société Airterro du 29 mai au 23 juin 2025 serait restée infructueuse. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la décision litigieuse emporterait les conséquences alléguées par le requérant sur l’organisation et les finances de ladite société. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments et en dépit de ce que la société Airterro a obtenu une autorisation de travail le 24 juin 2025, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
En conséquence il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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