Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 janv. 2026, n° 2503903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Castor, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 du la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du cde de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %, par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle, présidente ;
- et les observations de Me Castor, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 5 juin 2002, déclare être entrée sur le territoire français le 28 avril 2023. Le 10 mai 2023, elle a effectué une demande d’asile. Par une décision du 10 avril 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 février 2025. Mme A… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder ce titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside habituellement sur le territoire français depuis avril 2023. Si cette durée de séjour est peu ancienne, elle est mariée depuis le 16 novembre 2024 à un ressortissant guinéen bénéficiant d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 20 janvier 2026. Un enfant est né de cette union le 20 mars 2024 et la vie commune du couple et de leur enfant est établie par les pièces du dossier. L’époux de M. A… travaille et le couple dispose d’un logement propre. Il ressort ainsi des pièces du dossier que Mme A… dispose d’une situation familiale stable en France. Si Mme A… entre dans les catégories d’étrangers pouvant bénéficier d’une autorisation de regroupement familial depuis son pays d’origine, elle se prévaut de circonstances particulières ayant trait aux violences intra-familiales, en particulier sexuelles, dont elle a été victime dans son pays d’origine, qui ont conduit à son départ de ce pays, et fait valoir qu’elle serait en conséquence particulièrement isolée et vulnérable en cas de retour dans son pays d’origine dans l’attente d’une décision sur sa demande de regroupement familial et que l’enfant serait nécessairement soit séparé de sa mère, soit de son père, en cas de mise en œuvre d’une telle procédure. La requérante produit un certificat médical attestant de l’existence de lésions compatibles avec ses déclarations relatives aux violences subies dans le cadre d’un mariage décrit comme un mariage forcé qui lui a été imposé à l’âge de 17 ans, et ce certificat médical atteste également de l’existence de mutilations sexuelles féminines, corroborant les indications de Mme A… relatives à une excision subie à l’âge de dix ans. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de à la vie privée et familiale de Mme A…, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A… d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 novembre 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Castor, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 550 euros à Me Castor en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de la somme de 450 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Castor, avocate de Mme A…, une somme de 550 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Castor, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. L’Etat versera également une somme de 450 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Castor et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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