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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 févr. 2025, n° 2500071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A C, représentée par la SCP CGBG, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 18 octobre 2024 par lequel le président de la communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon a refusé de la titulariser pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon de la titulariser dans le grade d’adjoint administratif territorial à compter du 1er novembre 2024 ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard aux conséquences financières de la décision contestée, pour elle et pour son foyer ;
— elle peut justifier de l’existence d’un moyen sérieux, et tenant à :
o l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission administrative paritaire du fait de l’incomplétude du dossier administratif transmis aux membres de la commission ;
o la méconnaissance du droit d’accomplir son stage dans des conditions permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire preuve de ses capacités professionnelles ;
o l’erreur de fait et l’erreur manifeste d’appréciation.
La communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon n’a pas produit en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500031, enregistrée le 6 janvier 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 janvier 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Dessolin, de la SCP CGBG, pour Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon a produit une note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée en qualité d’adjoint administratif territorial stagiaire à compter du 1er septembre 2023 pour une durée d’un an, à raison de 35 heures hebdomadaires par la communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon (COVATI) et mise à disposition des communes de Spoy et de Tarsul. Par un arrêté du 18 octobre 2024 notifié le 6 novembre 2024, le président de la COVATI a refusé de la titulariser dans le grade d’adjoint administratif territorial et l’a radiée des cadres à compter du 1er novembre 2024. Par une requête n° 2500031, Mme C a demandé au tribunal d’annuler cet arrêté du 18 octobre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 18 octobre 2024 du président de la communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon :
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence est en l’espèce satisfaite, Mme C se prévaut de ce que son activité au sein de la COVATI constituait sa seule source de revenus, pour un montant mensuel de 1 600 euros, que son concubin ne perçoit que l’allocation Contrat d’engagement jeune à hauteur de 552 euros, et que le foyer peut justifier de charges mensuelles d’un montant de 1 041,68 euros, auxquelles il convient d’ajouter les montants variables correspondant aux frais d’alimentation et de vêture. Ces éléments sont de nature à caractériser en l’espèce une situation d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen sérieux d’annulation :
5. La décision contestée est motivée par des reproches tenant à une mauvaise exécution des tâches par négligence, en l’espèce des factures non traitées et impayées, un défaut d’organisation dans le travail du fait de dossiers non traités ayant pu conduire à des conséquences graves pour la commune de mise à disposition, en l’espèce des dossiers de mariages non préparés et non communiqués, et des erreurs dans les feuilles de paies et les contrats de travail. Cependant aucune pièce du dossier n’établit la réalité de ces faits, qui sont contestés par la requérante, la communauté de communes, à laquelle la procédure a été communiquée, n’ayant pas produit en défense et n’étant pas présente ni représentée à l’audience. Par suite, les moyens de la requérante tenant à l’existence d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation apparaissent, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contestée du 18 octobre 2024 du président de la COVATI.
Sur les conclusions en injonction :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. La présente ordonnance implique nécessairement que le président de la communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon procède à la réintégration et à la titularisation de Mme C, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur le bien-fondé des prétentions de la requérante. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur le bien-fondé de la requête de Mme C, l’exécution de la décision du président de communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon en date du 18 octobre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon de procéder à la réintégration et à la titularisation de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions précisées au point 8 ci-dessus.
Article 3 : Il est mis à la charge de la communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon la somme de 1 500 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or.
Fait à Dijon le 05 février 2025.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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