Rejet 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2025, n° 2506913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506913 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Welsch, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, de lui proposer, ainsi qu’à sa fille mineure, une solution d’hébergement à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence de sa situation est avérée dans la mesure où elle se trouve avec sa fille, née le 16 octobre 2014, dans une situation de particulière vulnérabilité, étant hébergée actuellement dans des conditions de surpeuplement, d’insalubrité et d’agitation constante, que l’hébergement d’urgence, dont elles bénéficient, prendra fin le 17 mars 2025, qu’elle est particulièrement vulnérable sur le plan psychique, qu’elle est privée de ressources pour se reloger par elle-même et que malgré les appels au 115, aucune solution pérenne d’hébergement n’a été trouvée ;
— la carence de l’administration à les prendre en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l’hébergement d’urgence, ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A et sa fille sont hébergées, à la date de la présente ordonnance, dans la salle du gymnase de Courcelles (Paris 17). Si elle fait état du surpeuplement, de l’insalubrité et de l’agitation constante qui règne dans cet hébergement, ces éléments tel qu’exposés, qui perdurent depuis un certain temps, ne sauraient suffire à caractériser une situation d’extrême urgence. En outre, aucune pièce du dossier ne démontre que l’état de santé de Mme A, qui se prévaut d’une détresse psychique, serait susceptible de lui conférer une vulnérabilité toute particulière, au-delà du jeune âge de sa fille, âgée de 10 ans, cette dernière étant au demeurant scolarisée. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions d’hébergement de l’intéressée et de sa fille, jusqu’au 17 mars 2025, et au caractère récent des démarches entreprises, les circonstances invoquées par la requérante ne permettent pas de caractériser une situation d’extrême urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administratif.
5. En conséquence, il y a lieu, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 14 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Logement ·
- Bonne foi ·
- Recours administratif ·
- Chômage partiel
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Transport ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Procédures de rectification ·
- Réclamation
- Territoire français ·
- Asile ·
- Illégalité ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Loyer modéré ·
- Immeuble ·
- Monument historique ·
- Dérogation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Habitation ·
- Historique ·
- Justice administrative
- Région ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Erreur de droit ·
- Métropole ·
- Principe d'égalité ·
- La réunion ·
- Délibération
- Territoire français ·
- Italie ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Pays tiers ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assainissement ·
- Titre exécutoire ·
- Juridiction ·
- Norme ·
- Délai ·
- Syndicat mixte ·
- Installation ·
- Lac
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Déchéance ·
- Classes ·
- Retrait
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Examen ·
- Critère ·
- Apatride ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Règlement ·
- Parlement européen ·
- Épouse ·
- Etats membres ·
- Étranger ·
- Condition ·
- Algérie ·
- Détournement ·
- Droit d'asile
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Légalité ·
- Famille
- Agence régionale ·
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Désistement ·
- Cliniques ·
- Forfait ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.