Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 févr. 2026, n° 2600976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
La magistrate désignéeVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Debbache, demande au tribunal d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du préfet de l’Ardèche en date du 24 janvier 2026.
Il soutient que :
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale, et son état de santé requiert un suivi médical ;
- sa vie sera menacée en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 février 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les observations de Me Debbache, représentant M. B…, qui a également demandé l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, insisté sur la situation familiale et médicale de l’intéressé, de même que sur le fait que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il conteste les faits de vol à l’étalage qui lui sont imputés et que les autres faits n’ont pas donné lieu à condamnation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 28 décembre 1980 à Masis, est entré irrégulièrement en France le 18 juin 2024. Par une décision du 21 août 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 24 janvier 2026, le préfet de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
L’obligation de quitter le territoire français en litige est fondée sur les 1°, 4° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, pour ce seul motif, la préfète du Rhône pouvait l’obliger à quitter le territoire français, de sorte que l’illégalité alléguée du motif fondé sur la menace à l’ordre public n’est pas, en tout état de cause, de nature à entraîner l’illégalité de la décision en litige.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… déclare être entré en France le 18 juin 2024, de sorte qu’il séjourne en France depuis seulement un an et sept mois après en avoir vécu quarante-quatre dans son pays d’origine, où réside toujours sa fille. S’il indique que son ex-compagne et son fils vivent en France, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité, l’intensité et la stabilité des relations qu’il entretiendrait avec eux, ni même qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. En outre, il ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français, alors qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol par effraction commis dans un local d’habitation le 22 juillet 2024 et condamné par le tribunal correctionnel de Privas le 14 janvier 2025 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, en l’occurrence un couteau à cran d’arrêt et une pince coupante, et de tentative de vol en réunion commis le 3 septembre 2024 dans un magasin. La matérialité des faits commis le 22 juillet 2024 n’a pas été contestée par le requérant, et le préfet pouvait en tenir compte, quand bien même le juge pénal ne se serait pas encore prononcé. Ainsi, et indépendamment même des faits de vol ayant conduit à son placement en garde à vue le 23 janvier 2026 dans le cadre d’une enquête de flagrance, et dont il conteste la matérialité, un tel comportement délictuel ne saurait être regardé comme révélant une réelle volonté d’intégration au sein de la société française. Enfin, le requérant produit des certificats médicaux qui relatent qu’il s’est présenté aux urgences le 25 janvier 2026, soit postérieurement à la notification de l’arrêté en litige, pour un malaise causé par des vertiges et des céphalées avec paresthésies diffuses, le requérant ayant ensuite déclaré, quelques jours plus tard, avoir été agressé. Si certains comptes-rendus hospitaliers ont envisagé l’hypothèse d’un syndrome de Guillain-Barré ou de Miller-Fisher, le certificat médical du 5 février 2026 écarte ces diagnostics, retenant l’existence d’un traumatisme crânien consécutif à l’agression subie. Ce certificat précise en outre que les examens ont mis en évidence, à titre fortuit, une hépatite C active ainsi qu’une probable tumeur neuro-épithéliale dysembryoplasique cérébrale, de nature bénigne, ne justifiant à ce stade que la réalisation d’un contrôle radiologique. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué que le requérant suivait un traitement médicamenteux préalablement à ces analyses, l’ensemble des certificats médicaux produits, tous postérieur à la décision en litige, ne démontrent pas que le défaut de prise en charge de ces pathologies seraient susceptibles d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, que ce suivi médical ne pourrait se poursuivre en Arménie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de l’Ardèche n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Enfin, si le requérant évoque des risques de mauvais traitement en cas de retour en Arménie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. En tout état de cause, il n’a produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
M. B… qui s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que le préfet de l’Ardèche ne prononçât pas une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à l’ensemble des faits qui lui sont imputés, tels que rappelés au point 5, rapportés à la brièveté de son séjour en France et à l’absence de perspectives réelles d’insertion, le préfet de l’Ardèche n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, compte tenu de sa situation privée, familiale et médicale en France, telle qu’évoquée au point 5, et de l’existence d’une menace pour l’ordre public, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, fixée à trois ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté du 24 janvier 2026.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Debbache et au préfet de l’Ardèche.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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