Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 mars 2026, n° 2400742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Kraiem, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 novembre 2023, sollicitant le retrait de la délibération n°2023/024 en date du 26 septembre 2023 du conseil municipal de Brémontier-Merval, ensemble le courrier de la commune en date du 22 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la délibération n° 2023/023 du 26 septembre 2023 du conseil municipal de Brémontier-Merval procédant à l’inscription sur le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée de chemins ruraux et voies communales ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brémontier-Merval le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il entretient les chemins ruraux n° 20 et n° 37 visés par la délibération 2023/23 depuis vingt-six ans ;
- il est en droit d’en revendiquer la propriété ou à tout le moins depuis trente ans par effet de la prescription acquisitive prévue à l’article 2272 du code civil ;
- dans la mesure où il avait obtenu un accord verbal d’échange de jouissance de chemins ruraux de l’ancien maire, la délibération n° 2023/24 du 26 septembre 2023 doit être regardée comme retirant, sans procédure contradictoire, au-delà du délai de quatre mois, une décision créatrice de droit non entachée d’illégalité et est donc intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, la commune de Brémontier-Merval, représentée par Me Gillet, associée de la SCP EMO Avocats, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête en tant qu’elle est irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête en tant qu’elle est infondée ;
3°) à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais de l’instance.
La commune de Brémontier-Merval soutient que :
- la requête est tardive et, comme telle, irrecevable ;
- la délibération n° 2023/23 étant dépourvue de caractère décisoire, les conclusions tendant à son annulation sont donc irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B… sont infondés.
Par un courrier en date du 22 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives à la propriété, par prescription acquisitive, des chemins ruraux n° 20 et n° 37, à les supposer formées, eu égard aux dispositions de l’article L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’environnement ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet,
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
- les observations de Me Perret substituant Me Kraiem pour le requérant ;
- les observations de Me Molkhou pour la commune de Brémontier-Merval.
Considérant ce qui suit :
M. B… possède une exploitation agricole sise à Brémontier-Merval (Seine-Maritime). Par une première délibération n° 2023/023 du 26 septembre 2023, le conseil municipal a accepté l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), de certains chemins ruraux et voies communales, en ce compris, le CR n° 20 dit « D… », le CR n° 37 dit « C… » et la voie communale dite du « Mont Robert » jouxtant des parcelles exploitées par M. B…. Par une seconde délibération n° 2023/024 du 26 septembre 2023, le conseil municipal a refusé de procéder à la modification du tracé du CR n° 20 dit « D… ». M. B… a formé, le 22 novembre 2023, un recours gracieux tendant au retrait de la délibération n° 2023/24, reçu par la commune le 28 novembre suivant. Par un courrier en date du 22 décembre 2023, le maire de Brémontier-Merval a informé M. B… du rejet de son recours gracieux. Par la présente instance, le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 novembre 2023, sollicitant le retrait de la délibération n°2023/024, ensemble le courrier du 22 décembre 2023 précité. M. B… demande également l’annulation de la délibération n° 2023/023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Brémontier-Merval :
Aux termes de l’article L. 361-1 du code de l’environnement : « Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. (…) ».
En l’espèce, la délibération n°2023/023 en date du 26 septembre 2023 du conseil municipal de la commune de Brémontier-Merval, a pour seul objet d’accepter l’inscription des chemins ruraux et voies communales désignés que le département de la Seine-Maritime envisage d’inscrire à son PDIPR. Elle ne constitue, dès lors, qu’un acte préparatoire dépourvu de caractère décisoire, à la décision du département arrêtant le PDIPR, prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 361-1 du code de l’environnement. Ainsi, cette délibération, qui ne fait pas grief, ne compte pas au nombre des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par la commune de Brémontier-Merval doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s’il s’agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. (…) ». Aux termes de l’article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-1 du même code : « Font également partie du domaine privé : 1° Les chemins ruraux ; (…) ». Aux termes de l’article L. 3222-2 du même code : « (…) L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. ». Aux termes de l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural. (…) ».
M. B… se prévaut d’un accord verbal conclu avec l’ancien maire de la commune de Brémontier-Merval portant sur un « échange en jouissance de chemins privés », qu’il ne spécifie pas, et fait valoir que la décision litigieuse, en tant qu’elle refuse le retrait de la délibération n° 2023-024 du 26 septembre 2023, doit être regardée comme procédant au retrait illégal de cet accord, ainsi que de la délibération n° 2017/041 du 17 novembre 2017.
Toutefois, outre que le requérant ne produit pas le moindre commencement de preuve de nature à démontrer l’existence de l’accord verbal qu’il invoque, malgré une mesure d’instruction en ce sens du tribunal, il résulte des dispositions citées au point 4 que le conseil municipal est seul compétent pour se prononcer sur la gestion du domaine privé communal de sorte qu’à le supposer même existant, cet accord verbal ne saurait, en tout état de cause, avoir eu effet de procéder à l’échange de jouissance dont se prévaut M. B…. En outre, la délibération n° 2017/041 du 17 novembre 2017, qui ne concerne, au demeurant, que le CR n° 37 et non le CR n° 20, objet de la délibération n° 2023/024 dont le requérant a sollicité le retrait, ne procède à aucun échange de jouissance de chemins ruraux, ni à une quelconque modification de leur affectation domaniale, mais se borne à accepter le principe de l’inscription du CR n° 37 dit « C… » au PDIPR. M. B… échoue ainsi à démontrer l’existence, à son profit, d’un avantage ou d’un intérêt juridiquement protégé de sorte que la décision litigieuse ne peut être regardée comme retirant une décision créatrice de droit. Il suit de là que M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision en litige est intervenue, sans procédure contradictoire et au-delà du délai de quatre mois posé en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 2272 du code civil : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. / Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. ». Aux termes de l’article L. 161-3 code rural et de la pêche maritime : « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. » Cette présomption peut toutefois être renversée si un riverain rapporte la preuve d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant trente ans. Aux termes de l’article L. 161-4 du même code : « Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l’ordre judiciaire. ».
M. B… revendique la propriété des chemins ruraux n° 20 et n° 37 par prescription acquisitive de dix ans. Si le juge administratif doit renvoyer à l’autorité judiciaire la solution d’une question préjudicielle de propriété lorsque, à l’appui de la contestation, sont invoqués des titres privés dont l’examen soulève une difficulté sérieuse, tel n’est pas le cas en l’espèce. D’une part, M. B… ne justifie d’aucun titre d’acquisition, au sens des dispositions de l’article 2272 du code civil de sorte que l’intéressé ne saurait se prévaloir du régime d’usucapion par dix ans de possession. D’autre part, le requérant ne justifie pas d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque durant trente ans dès lors qu’il fait lui-même état, dans ses écritures, de ce qu’il entretient les terrains dont il revendique la propriété « depuis 26 ans ». Ce moyen doit, par conséquent être rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Brémontier-Merval, que les conclusions à fin d’annulation formées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brémontier-Merval qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formées par la commune de Brémontier-Merval au titre de ces mêmes frais et de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme de 1 500 euros à la commune de Brémontier-Merval sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Brémontier-Merval.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
Le président,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Démission ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Coopération intercommunale ·
- Département ·
- Statuer ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Fins ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Débours ·
- Parcelle ·
- Architecture ·
- Construction ·
- Commune ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Métropole ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Référé précontractuel ·
- Père ·
- Offre ·
- Revêtement de sol ·
- Conclusion ·
- Rejet ·
- Réhabilitation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Réfugiés ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Département ·
- Apatride ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Budget ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Limites ·
- Papillon ·
- Avis ·
- Monument historique ·
- Construction ·
- Hôtel
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Stage ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Baleine ·
- Auteur ·
- Outre-mer ·
- Langue française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.