Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 sept. 2025, n° 2504252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 septembre 2025, M. A C, représenté par Me Montreuil, demande :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 aout 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte journalière de 50 euros, ou à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le requérant soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour à sa majorité, et se trouvait jusqu’ici en situation régulière sur le territoire ; que la décision attaquée le prive de la possibilité de travailler alors qu’il a la possibilité d’être recruté par l’entreprise l’ayant accueilli comme apprenti, et qu’il se trouvera durant une longue période en situation précaire dans l’attente d’un jugement au fond ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— cette décision est entachée d’un vice tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit quant la preuve de l’état civil dès lors que le préfet s’est fondé exclusivement sur les analyses documentaires de la police aux frontières sans examiner les autres éléments de son dossier ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie de son état civil et de sa date de naissance ;
— cette décision méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Seine-Maritime expose la jurisprudence applicable en matière d’urgence pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun moyen n’étant fondé, aucun doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour attaqué n’est caractérisé.
Vu :
— la requête, enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n° 2504255, par laquelle M. C demande l’annulation de la décision préfectorale attaquée ;
— les autres pièces du dossier,
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Montreuil, représentant M. C, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, et souligne que les rapports d’analyse de la police aux frontières, sollicités par le département en 2022 après le placement de A C auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, n’ont pas donné lieu, malgré leurs conclusions, à une remise en cause de la minorité de l’intéressé, que les documents ont été restitués par le département, avec l’accord du Parquet, à M. C ; il expose les motifs pour lesquels ces rapports ne peuvent établir le caractère contrefait des actes d’état civil ; il soutient que compte tenu de ses motifs, qui abordent la situation du requérant au regard de ses études et de sa vie privée et familiale, le préfet doit être regardé comme ayant entendu statuer sur l’application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais en entachant sa décision d’un défaut d’examen faute d’avoir notamment tenu compte de la note sociale produite à l’appui de la demande de titre de séjour ;
— les observations de M. A C lui-même, qui précise qu’après avoir obtenu le diplôme de CAP de pâtissier en juin 2024, il s’est réinscrit en CAP de Boulangerie dans le cadre d’une formation organisée sur une seule année scolaire au lieu de deux, et n’a pu valider son diplôme de CAP boulanger ; qu’il n’a pas pu se réinscrire en apprentissage faute de titre de séjour, et souhaite pouvoir repasser cet examen en candidat libre, son employeur s’étant engagé à le recruter en qualité de salarié.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre le requérant provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 13 août 2025 portant refus de titre de séjour ne comporte aucune mesure d’éloignement, de sorte que le jugement de la requête en annulation n’est soumis à aucun délai de jugement particulier. Il ressort également des pièces du dossier que M. C réside en France régulièrement depuis son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance le 2 décembre 2021 à l’âge de quinze ans. Il a sollicité son admission au séjour en septembre 2024 sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire. Ayant obtenu le 20 septembre 2024 le diplôme du certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité « pâtissier » au terme d’un apprentissage de deux ans réalisé au sein d’une boulangerie-pâtisserie située à Rouen, il a signé un nouveau contrat d’apprentissage avec le même employeur afin de préparer un CAP de Boulangerie, sur l’année scolaire 2024-2025. Si ce contrat d’apprentissage s’est terminé le 31 août 2025 et n’a pas pu être renouvelé faute de titre de séjour, l’employeur de M. C lui a néanmoins délivré une promesse d’embauche le 27 août 2025, pour un contrat à durée déterminée de six mois ayant vocation à être transformé ultérieurement en contrat à durée indéterminée. Par suite, la décision de refus de titre de séjour attaquée fait obstacle à la conclusion de ce contrat de travail, et a pour conséquence de priver l’intéressé de toute ressources. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que le préfet de la Seine-Maritime se borne à exposer de manière générale les principes rappelés au point 3 sans soutenir que la condition d’urgence ne serait pas remplie au cas d’espèce, M. C justifie dès lors de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. « Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. "
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
8. En l’espèce, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C au motif que son identité n’étant pas établie « en l’absence de document authentifiant formellement l’état civil » de l’intéressé, il ne peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code ni sur tout autre fondement.
9. En l’état de l’instruction, au égard, d’une part, au contenu des rapports d’analyse de la police aux frontières versés au dossier et à la nature des irrégularités qui y sont relevées, et d’autre part, à l’ensemble des éléments versés au dossier par l’intéressé pour établir son identité, en particulier un passeport malien délivré le 7 novembre 2024, le moyen tiré de ce que c’est à tort que le préfet a estimé que l’identité de M. A C n’était pas établie, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour contenue en date du 13 août 2025.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’exécution de la décision de refus de titre de séjour en date du 13 août 2025 doit être suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
11. La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C au regard du motif de suspension retenu dans le présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, qui sera valable jusqu’à ce qu’il soit statué de nouveau sur sa demande de titre de séjour ou jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
12. M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Montreuil, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Montreuil de la somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. C en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 13 août 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C et de lui délivrer dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Montreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Montreuil, avocat de M. C, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. C en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C, à Me Montreuil, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 23 septembre 2025.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504252
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