Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 juin 2025, n° 2111746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111746 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2021 et 14 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande d’ouverture rétroactive de son droit au revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre au département de Maine-et-Loire de faire droit à sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’autrice de la décision attaquée avait compétence pour la signer ;
— cette décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de la circulaire CNAF 2008-030 du 29 octobre 2008.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 janvier 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, à qui la qualité de réfugié a été reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 24 décembre 2020, a présenté une demande de revenu de solidarité active (RSA) le 28 janvier 2021. La caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire l’a informé, par courrier du 18 février 2021, de l’ouverture de ses droits à compter du mois de janvier 2021. Par courrier du 22 février 2021, le requérant a formé un recours administratif contre cette décision, en tant qu’elle ne lui accorde pas le RSA à compter de son entrée en France, soit à partir du mois de novembre 2017. Par une décision du 27 avril 2021, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté le recours formé par M. B à l’encontre de la décision du 18 février 2021 de la CAF de Maine-et-Loire. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 27 avril 2021.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les moyens tirés du défaut de compétence de l’autrice de l’acte et de l’absence de motivation de la décision sont inopérants et doivent en conséquence être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents () « . Aux termes de l’article L. 262-18 du même code : » Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande « . Et aux termes de l’article R. 262-33 du même code : » Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et
L. 262-38, l’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d’un des organismes mentionnés à l’article D. 262-26 ".
5. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que pour l’examen de leur droit au revenu de solidarité active, les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire n’ont pas à justifier de la détention d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis cinq ans et sont assimilées à des nationaux. Toutefois, ces dispositions ne prévoient pas la possibilité de reconnaître rétroactivement à ces personnes un droit à l’allocation de revenu de solidarité active à compter de leur entrée en France ou de leur demande d’asile, leur situation étant, comme celle des autres demandeurs, régie par les dispositions de l’article R. 262-33 du code de l’action sociale et des familles précité, qui prévoit que les droits à RSA sont ouverts, pour les personnes remplissant les conditions pour percevoir cette allocation, le mois au cours duquel est déposée leur demande.
6. Ainsi qu’il a été précédemment dit, M. B a présenté une demande d’admission au bénéfice du RSA le 28 janvier 2021. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il ne pouvait ainsi prétendre au bénéfice de cette allocation qu’à compter du 1er janvier 2021, alors même qu’il est entré en France en novembre 2017. Le requérant ne peut par ailleurs pas se prévaloir de la circulaire CNAF n° 2008-030 du 29 octobre 2008, qui ne concerne que les prestations familiales au nombre desquelles le revenu de solidarité active ne figure pas.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Maine-et-Loire, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Métropole ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Référé précontractuel ·
- Père ·
- Offre ·
- Revêtement de sol ·
- Conclusion ·
- Rejet ·
- Réhabilitation ·
- Ordonnance
- Valeur ajoutée ·
- Location ·
- Coefficient ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Meubles ·
- Prestation ·
- Exonérations ·
- Hébergement ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tunisie ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide ·
- Recours administratif
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Durée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Fins ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Débours ·
- Parcelle ·
- Architecture ·
- Construction ·
- Commune ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Budget ·
- Maire
- Démission ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Coopération intercommunale ·
- Département ·
- Statuer ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.