Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er avr. 2025, n° 2503375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503375 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2503509, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 mars 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Singh, représentant M. B, absent, qui confirme qu’il a bien reçu son récépissé et qui maintient ses demandes de frais irrépétibles ;
— et les observations de Me Carminati, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer et au rejet des frais irrépétibles.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen le 5 mars 2003 à Ratoma, entré en France le
29 mai 2017, placé à l’aide sociale à l’enfance pendant sa minorité, a obtenu du préfet de l’Isère, à sa majorité, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 21 mars 2022. Il en a demandé le renouvellement et le préfet de l’Isère lui a délivré un récépissé valable jusqu’au 30 septembre 2022, renouvelé ensuite jusqu’au 30 novembre 2023. Ayant déménagé à Paris, il a sollicité sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le renouvellement de ce récépissé mais il s’est heurté à un dysfonctionnement, cette plateforme n’ayant pas enregistré sa demande de renouvellement de son précédent titre de séjour. Le préfet de police de Paris, territorialement compétent, a classé sans suite ses demandes pour ce motif. L’exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 4 avril 2024. M. B s’est vu alors délivrer trois récépissés successifs par le préfet de police de Paris les 25 avril, 19 juillet et 11 décembre 2024 valables trois mois. Ce dernier récépissé n’a pas été renouvelé car M. B s’était installé à Créteil (Val-de-Marne). Il a alors saisi la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne qui a classée sans suite le 13 février 2025 ses demandes au motif qu’il devait la déposer sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, pourtant bloquée depuis presque trois ans par un dysfonctionnement afférent à son dossier de renouvellement de son titre de séjour. Considérant s’être vu opposer une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour par le préfet du Val-de-Marne, par une requête enregistrée le 12 mars 2025, il en a demandé l’annulation et sollicite du juge des référés la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à
M. B un nouveau récépissé valable jusqu’au 24 septembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
6. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 24 septembre 2025. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que « par des mesures qui présentent un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article
L. 521-1 de ce code.
Sur les frais du litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à
celle-ci () ".
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Singh, conseil de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Singh, conseil de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Singh et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
N°2503375
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