Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 oct. 2025, n° 2401350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401350 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 mars 2024, 8 mars 2024, 26 avril 2024 et 5 mars 2025, Mme C… A…, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Toulouse afin de l’examiner et d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge au sein de cet établissement, le 22 décembre 2014 et le 21 mai 2015 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse le paiement d’une somme de 2 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’expertise demandée présente un caractère d’utilité en vue de la mise en cause de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars 2024, 17 mai 2024, 1er avril 2025 et 22 avril 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut, à titre principal, à l’inutilité de la mesure d’expertise demandée et, à titre subsidiaire et dans le cas où l’expertise serait ordonnée, que soit mise en cause la société Adler ortho et la société Swiss Re International, que soit désigné un collège de spécialistes en orthopédie exerçant en dehors du ressort de la cour administrative d’appel de Toulouse et que, en tout état de cause, soit rejetée la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Lot indique ne pas être en mesure de chiffrer sa créance, demande dès lors au tribunal que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée. Par ailleurs, le juge administratif ne peut confier à un expert une mission portant sur des questions de droit.
3. Mme A… a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Toulouse entre le 21 et le 29 décembre 2014, suite à une fracture de l’implant fémoral de sa prothèse totale de hanche droite, et y a subi une intervention chirurgicale le 22 décembre 2014. Le 21 mai 2015, devant la persistance de douleurs, une seconde intervention chirurgicale a été réalisée, dans le même établissement et par le même praticien. La requérante, qui critique les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse à l’occasion des interventions chirurgicales des 22 décembre 2024 et 21 mai 2015, demande au juge des référés de prescrire une expertise, afin d’évaluer les conditions de déroulement de ces interventions et de déterminer les préjudices en résultant.
4. Il ressort des éléments versés au dossier, et en particulier du rapport d’expertise que le Dr B…, chirurgien orthopédiste, a réalisé à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation le 13 avril 2017, que les actes chirurgicaux pratiqués sur la requérante, le 22 décembre 2024 comme le 21 mai 2015 au centre hospitalier universitaire de Toulouse, étaient conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science, écartant de ce fait toute responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 23 novembre 2022 par lequel elle a condamné la société Adler Ortho France à indemniser la requérante. Dans ces conditions, la requérante ne se prévalant d’aucune circonstance nouvelle justifiant le prononcé d’une mesure d’instruction ayant le même objet que celle précédemment ordonnée, la présente demande d’expertise, qui ne satisfait pas à la condition d’utilité posée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse le paiement d’une somme de 2 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au centre hospitalier universitaire de Toulouse
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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