Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2026, n° 2507997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision de la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes dont il a été informé le 13 juin 2025 portant confirmation du refus d’autoriser son passage en 2e année de la formation menant au diplôme de Brevet de technicien supérieur « Commerce international » dispensée par le lycée La Pléiade (Pont-de-Chéruy) à l’issue de l’année universitaire 2024-2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Au soutien de sa contestation de la décision refusant de l’autoriser à passer en seconde année de la formation menant au Brevet de technicien supérieur « Commerce international » dispensée par le lycée La Pléiade, M. B… se borne à faire état des difficultés d’ordre familial qu’il a rencontrées au cours de l’année écoulée ainsi que de sa motivation et de son investissement dans ses études. Ce faisant, M. B… ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d’une contestation de la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 28 avril 2026
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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