Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2300574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2300574 les 16 février 2023 et 13 février 2024, M. B A, représenté par Me Rostagni, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 février 2023 par lequel le maire de la commune de Morières-lès-Avignon l’a réintégré à compter du 15 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Morières-lès-Avignon de régulariser sa situation administrative en le plaçant rétroactivement en congé pour longue maladie et en lui versant son traitement à compter du 3 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morières-lès-Avignon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
— il n’a pas été informé de la date de réunion du conseil médical du 1er septembre 2022 ni de celle du conseil médical supérieur et n’a pas pu consulter son dossier, faire valoir ses observations ou transmettre ses documents médicaux ;
— il n’a pas pu bénéficier d’une expertise complémentaire en dépit de sa demande ;
— l’arrêté lui ayant été notifié le 8 février 2023 pour une reprise d’activité au 15 février suivant ne respecte pas le délai réglementaire de quinze jours pour récupérer le pli recommandé et lui accorde un délai insuffisant de quelques jours, portant atteinte au droit de la défense ;
— la procédure de convocation à une visite de reprise auprès de la médecine du travail et devant le directeur général des services, notifiée par l’intermédiaire de la police municipale est illégale et révèle un harcèlement moral à son égard dans le cadre de relations professionnelles déjà difficiles compte tenu de son lien marital avec un membre de la précédente municipalité ayant eu des conséquences sur son état de santé ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 57 de la loi 26 janvier 1984 dans la mesure où le comité médical n’a pas procédé à un examen sérieux de son dossier alors que son état de santé justifie un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée justifiant l’octroi d’un congé de longue maladie ;
— le non-respect par son employeur de la procédure et de ses droits, ayant pour finalité de le réintégrer de force, après l’avoir mis en disponibilité d’office, pour in fine soit le licencier soit le contraindre à la démission alors qu’il avait demandé à exercer son droit de retrait et la protection fonctionnelle qui lui ont été refusés sous menace d’une sanction d’engagement d’une procédure d’abandon de poste, révèle un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, la commune de Morières-lès-Avignon, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2301015 le 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me Rostagni, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Morières-lès-Avignon l’a placé en position de service non fait du 15 février au 10 mars 2023 et a procédé à une retenue sur son salaire du mois de mars 2023 à hauteur de 16/30ème pour le mois de février 2023 et 10/30ème pour le mois de mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Morières-lès-Avignon de régulariser sa situation administrative en le plaçant rétroactivement en congé pour longue maladie et en lui versant son traitement à compter du 3 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morières-lès-Avignon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté n’est pas motivé ;
— il est illégal par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de l’arrêté du 6 février 2023 portant réintégration à compter du 15 février 2023 pour l’ensemble des moyens exposés dans la requête n° 2300574 ;
— il a un caractère rétroactif illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, la commune de Morières-lès-Avignon, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2301707 le 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Rostagni, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Morières-lès-Avignon l’a placé en position de service non fait du 15 février au 10 mars 2023 et a procédé à une retenue sur son salaire du mois de mars 2023 à hauteur de 16/30ème pour le mois de février 2023 et 10/30ème pour le mois de mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Morières-lès-Avignon de régulariser sa situation administrative en le plaçant rétroactivement en congé pour longue maladie et en lui versant son traitement à compter du 3 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morières-lès-Avignon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté n’est pas motivé ;
— il est illégal par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de l’arrêté du 6 février 2023 portant réintégration à compter du 15 février 2023 pour l’ensemble des moyens exposés dans la requête n° 2300574 ;
— il a un caractère rétroactif illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Morières-lès-Avignon, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est superfétatoire dans la mesure où elle vise à contester un acte qui fait déjà l’objet d’un recours pendant devant le tribunal, enregistré sous le n° 2301015, et est donc irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
IV. Par une requête enregistrée sous le n° 2302026 le 4 juin 2023, M. B A, représenté par Me Rostagni, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Morières-lès-Avignon l’a placé en disponibilité d’office à compter du 24 mars 2023, dans l’attente de l’avis du conseil médical ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Morières-lès-Avignon de régulariser sa situation administrative et de lui verser son traitement à compter du 15 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morières-lès-Avignon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté n’est pas motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où il n’a pas eu accès à son dossier individuel en dépit de sa demande du 27 février 2023 ;
— la commune a refusé à tort, le 22 février 2023, sans instruction de ses demandes et en commettant une erreur de faits et de qualification juridique de ces derniers, qu’il exerce son droit de retrait en application de l’article 5-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et sa demande de protection fonctionnelle, sans prendre aucune mesure pour éviter de le maintenir dans la situation de discriminations et de harcèlement moral subie depuis 2021 dans le cadre d’un conflit relationnel avec le directeur général des services, dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, alors que son employeur ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation dans l’application de ces dispositions, qui ne prévoient pas comme condition d’être victime d’une attaque pénalement répréhensible, et qu’il était tenu de le protéger en procédant à des aménagements de son poste et en prenant des mesures d’urgence conservatoires nécessaires à faire cesser le risque auquel il était exposé en application des articles L. 134-5 et 6 du code général de la fonction publique ; la menace d’une nouvelle sanction dans le courrier de refus du 22 février 2023 n’a fait qu’aggraver son état de santé et constitue de nouveaux faits de harcèlement moral et discriminatoires à son encontre ; il a ainsi été sanctionné, à tort, par l’arrêté du 10 mars 2023 procédant à une retenue pour service non fait ; dès lors qu’il a valablement fait valoir son droit de retrait et sa demande de protection fonctionnelle, il avait droit au maintien de son plein traitement à compter du 14 février 2023 et l’arrêté du 29 mars 2023 portant mise en disponibilité à compter du 24 mars 2023, dans l’attente de l’avis du conseil médical, est illégal ;
— l’arrêté du 29 mars 2023 constitue une sanction déguisée en violation de son droit de retrait et de demande de protection fonctionnelle, révélant la volonté de son employeur de l’évincer par sa radiation sans procédure disciplinaire, caractérisant un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la commune de Morières-lès-Avignon, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré du caractère illégal du refus d’exercice du droit de retrait et de la demande de protection fonctionnelle est inopérant à l’encontre de l’arrêté attaqué, sans lien avec ce refus et qui a uniquement vocation à le placer dans une position statutaire régulière dans l’attente que le conseil médical statue sur sa nouvelle demande de congé longue maladie ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
V. Par une requête enregistrée sous le n° 2302494 le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Rostagni, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Morières-lès-Avignon a modifié l’article 2 de l’arrêté n° 2022-06-489 en fixant sa rémunération à demi-traitement pour la période d’arrêt de travail du 1er mars au 2 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Morières-lès-Avignon de régulariser sa situation administrative et de lui verser son traitement à compter du 15 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morières-lès-Avignon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté n’est pas motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où il n’a pas eu accès à son dossier individuel en dépit de sa demande du 27 février 2023 ;
— la commune a refusé à tort, le 22 février 2023, sans instruction de ses demandes et en commettant une erreur de faits et de qualification juridique de ces derniers, qu’il exerce son droit de retrait en application de l’article 5-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et sa demande de protection fonctionnelle, sans prendre aucune mesure pour éviter de le maintenir dans la situation de discriminations et de harcèlement moral subie depuis 2021 dans le cadre d’un conflit relationnel avec le directeur général des services, dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, alors que son employeur ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation dans l’application de ces dispositions, qui ne prévoient pas comme condition d’être victime d’une attaque pénalement répréhensible, et qu’il était tenu de le protéger en procédant à des aménagements de son poste et en prenant des mesures d’urgence conservatoires nécessaires à faire cesser le risque auquel il était exposé en application des articles L. 134-5 et 6 du code général de la fonction publique ; la menace d’une nouvelle sanction dans le courrier de refus du 22 février 2023 n’a fait qu’aggraver son état de santé et constitue de nouveaux faits de harcèlement moral et discriminatoires à son encontre ; il a ainsi été sanctionné, à tort, par l’arrêté du 18 avril 2023 le plaçant en congé de maladie ordinaire rémunéré à demi-traitement à compter du 1er mars 2022 ; dès lors qu’il a valablement fait valoir son droit de retrait et sa demande de protection fonctionnelle, il avait droit au maintien de son plein traitement à compter du 14 février 2023 et l’arrêté du 18 avril 2023 fixant la période de sa rémunération à demi-traitement est lui-même illégal ;
— l’arrêté attaqué a un caractère rétroactif illégal et modifie un précédent arrêté du 18 avril 2023 qui n’a jamais été notifié ;
— il constitue une sanction déguisée en violation de son droit de retrait et de demande de protection fonctionnelle, révélant la volonté de son employeur de l’évincer par sa radiation sans procédure disciplinaire, caractérisant un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, la commune de Morières-lès-Avignon, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dans la mesure où l’arrêté contesté, qui modifie un précédent arrêté l’ayant placé en position à demi-traitement jusqu’au 27 avril 2023 puis sans traitement à compter du 28 avril 2023 pour lui octroyer une rémunération à demi-traitement pour la période d’arrêt de travail du 1er mars au 2 mai 2022, soit 5 jours supplémentaires, ne lui fait pas grief ;
— le moyen tiré du caractère illégal du refus d’exercice du droit de retrait et de la demande de protection fonctionnelle est inopérant à l’encontre de l’arrêté attaqué, sans lien avec ce refus ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
VI. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2302495 les 4 juillet 2023 et 14 février 2024, M. B A, représenté par Me Rostagni, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Morières-lès-Avignon a modifié l’arrêté n° 2022-06-156 en le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 3 mai 2022, dans l’attente de l’avis du conseil médical sur l’octroi d’un congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Morières-lès-Avignon de régulariser sa situation administrative et de lui verser son traitement à compter du 15 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morières-lès-Avignon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que l’arrêté attaqué lui fait grief ;
— cet arrêté n’est pas motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où il n’a pas eu accès à son dossier individuel en dépit de sa demande du 27 février 2023 ;
— la commune a refusé à tort, le 22 février 2023, sans instruction de ses demandes et en commettant une erreur de faits et de qualification juridique de ces derniers, qu’il exerce son droit de retrait en application de l’article 5-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et sa demande de protection fonctionnelle, sans prendre aucune mesure pour éviter de le maintenir dans la situation de discriminations et de harcèlement moral subie depuis 2021 dans le cadre d’un conflit relationnel avec le directeur général des services, dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, alors que son employeur ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation dans l’application de ces dispositions, qui ne prévoient pas comme condition d’être victime d’une attaque pénalement répréhensible, et qu’il était tenu de le protéger en procédant à des aménagements de son poste et en prenant des mesures d’urgence conservatoires nécessaires à faire cesser le risque auquel il était exposé en application des articles L. 134-5 et 6 du code général de la fonction publique ; la menace d’une nouvelle sanction dans le courrier de refus du 22 février 2023 n’a fait qu’aggraver son état de santé et constitue de nouveaux faits de harcèlement moral et discriminatoires à son encontre ; il a ainsi été sanctionné, à tort, en faisant l’objet de retenues de rémunération ; dès lors qu’il a valablement fait valoir son droit de retrait et sa demande de protection fonctionnelle, il avait droit au maintien de son plein traitement à compter du 14 février 2023 et l’arrêté du 18 avril 2023 le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé est lui-même illégal ;
— l’arrêté attaqué a un caractère rétroactif illégal ;
— il contredit l’arrêté n° 2023-152 du même jour qui le place à demi-traitement à compter du 1er mars 2022 ;
— il vise une indemnité de coordination dont le fondement juridique et les modalités de calcul ne sont pas précisés révélant que son montant sera fixé de manière illégale à la libre appréciation de son employeur ;
— en s’abstenant de préciser sa situation administrative et financière entre le 11 janvier 2022, date de saisine du conseil médical, et le 3 mai 2022, l’arrêté rend impossible sa reconstitution de carrière ce qui lui cause un préjudice financier particulièrement grave et important ;
— il constitue une sanction déguisée en violation de son droit de retrait et de demande de protection fonctionnelle, révélant la volonté de son employeur de l’évincer par sa radiation sans procédure disciplinaire, caractérisant un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la commune de Morières-lès-Avignon, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dans la mesure où l’arrêté attaqué, qui ne fait que décaler le point de départ de sa mise en disponibilité d’office du 28 avril au 3 mai 2022, en conséquence de la prolongation de son congé de maladie ordinaire à demi-traitement modifié par arrêté du même jour, ne lui fait pas grief ;
— le moyen tiré du caractère illégal du refus d’exercice du droit de retrait et de la demande de protection fonctionnelle est inopérant à l’encontre de l’arrêté attaqué, sans lien avec ce refus ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Rostagni, représentant M. A, et de Me d’Albenas, représentant la commune de Morières-lès-Avignon.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Morières-lès-Avignon a été enregistrée dans l’instance n° 2300574 le 26 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint administratif territorial, exerçant ses fonctions au sein de la commune de Morières-lès-Avignon depuis 2014, s’est vu prescrire des arrêts de travail et placer en congé de maladie ordinaire à compter du 3 mai 2021, puis en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 28 avril 2022, dans l’attente de l’avis du conseil médical sur sa demande d’octroi d’un congé de longue maladie. Suivant l’avis défavorable de cette instance, le maire de la commune de Morières-lès-Avignon a, par un courrier du 16 septembre 2022, refusé de faire droit à sa demande et l’a invité à reprendre ses fonctions le 1er octobre suivant. Suivant l’avis défavorable du conseil médical supérieur, saisi à la demande de l’intéressé, le maire de la commune de Morières-lès-Avignon a réitéré son refus d’octroi d’un congé de longue maladie et invité M. A à reprendre ses fonctions, par courrier du 24 janvier 2023, confirmé par un arrêté du 6 février 2023 rejetant son recours gracieux formé contre ce dernier courrier et portant réintégration à compter du 15 février suivant. Par un courrier du 22 février 2023 son employeur a rejeté ses demandes tendant à faire valoir son droit de retrait et à l’octroi de la protection fonctionnelle. M. A a formé un recours gracieux contre ces refus le 27 février suivant. Par courrier du 9 mars 2023, le maire de la commune de Morières-lès-Avignon l’a mis en demeure de reprendre ses fonctions au plus tard le 24 mars suivant, à défaut de quoi il engagerait une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste. Par un arrêté du 10 mars 2023 il a placé l’agent en position de service non fait du 15 février au 10 mars 2023 et décidé d’opérer une retenue sur son salaire du mois de mars 2023. M. A a de nouveau demandé, le 24 mars 2023, l’octroi d’un congé de longue maladie et a, ainsi, été placé, de nouveau, en disponibilité d’office à compter de cette date, dans l’attente de l’avis du conseil médical, par un arrêté du 29 mars 2023. Par deux arrêtés du 18 avril 2023, le maire de la commune de Morières-lès-Avignon a modifié deux précédents arrêtés des 8 et 14 juin 2022 pour, d’une part, prolonger la période de rémunération à demi-traitement de son congé de maladie ordinaire jusqu’au 2 mai 2022 et, d’autre part, rectifier le point de départ de sa mise en disponibilité d’office, dans l’attente de l’avis du conseil médical sur sa première demande d’octroi d’un congé de longue maladie, à compter du 3 mai 2022. Par ses requêtes enregistrées sous les n° 2300574, 2301015, 2301707, 2302026, 2302494 et 2302495, M. A demande l’annulation des arrêtés du 6 février, 10 et 29 mars et 18 avril 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées au point 1, présentées pour M. A, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée dans l’instance n° 2301707 :
3. La seule circonstance que M. A ait présenté dans l’instance n° 2301707, de manière superfétatoire comme le fait valoir la commune de Morières-lès-Avignon, les mêmes conclusions que celles présentées par l’intéressé dans la requête n° 2301015, ne rend pas ces conclusions irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés des 6 février et 10 mars 2023 :
4. Aux termes de l’article 7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « I.- Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur. / () / III.- Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. / Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. ».
5. En se bornant à produire un courriel du 17 août 2022, adressé par le centre de gestion auprès duquel est rattaché le secrétariat du conseil médical compétent pour connaître des dossiers de ses agents, l’informant de la date de la séance du conseil médical en formation restreinte, prévue le 1er septembre 2022, au cours de laquelle le dossier de M. A a été présenté et précisant que l’agent avait été personnellement informé, sans autre précision, ainsi qu’un courrier du même jour du président du conseil médical à l’attention de M. A ayant pour objet de l’informer de la date de cette séance du conseil médical et de la possibilité de consulter son dossier, la commune de Morières-lès-Avignon, qui ne justifie ni de la transmission de ces informations au requérant, ni de leur date de réception, n’établit pas avoir respecté les éléments de procédure définis par les dispositions précitées au point 4 du présent jugement. Dans ces conditions, M. A, qui a été privé de la garantie prévue par les dispositions de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 précité, est fondé à soutenir que la procédure suivie est irrégulière et entache d’illégalité l’arrêté contesté du 6 février 2023 portant réintégration au 15 février suivant par lequel le maire de la commune de Morières-lès-Avignon a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 24 janvier 2023, ainsi que cette dernière décision l’ayant invité à reprendre ses fonctions et lui ayant, ainsi, implicitement refusé l’octroi d’un congé de longue maladie suite à l’avis défavorable du conseil médical supérieur du 17 janvier 2023, confirmant l’avis du conseil médical en formation restreinte du 1er septembre 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes n° 2300574, 2301015 et 2301707, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2023 portant réintégration au 15 février suivant et de la décision du 24 janvier 2023 lui ayant implicitement refusé l’octroi d’un congé de longue maladie, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Morières-lès-Avignon l’a placé en position de service non fait du 15 février au 10 mars 2023 et décidé d’opérer une retenue sur son salaire du mois de mars 2023.
En ce qui concerne l’arrêté du 29 mars 2023 :
S’agissant de la nature de l’arrêté attaqué :
7. Aux termes de l’article L. 822-2 : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsque l’agent a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et lorsqu’il a demandé son placement en congé de longue maladie, il appartient à l’autorité territoriale de saisir le conseil médical devant se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite ou son placement en congé de longue maladie et, dès lors qu’elle est tenue de placer le fonctionnaire dans une position statutaire régulière prévue par son statut, de mettre cet agent en disponibilité d’office à titre provisoire en maintenant son demi-traitement.
8. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué du 29 mars 2023 que celui-ci a pour objet de placer M. A, qui avait épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire, en position de disponibilité d’office à compter du 24 mars 2023, à titre conservatoire, dans l’attente de l’avis du conseil médical sur sa nouvelle demande d’octroi d’un congé de longue maladie comme le maire y était tenu en application des dispositions précitées au point 7. Cet arrêté ne constitue donc pas une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, ni une mesure disciplinaire visant à évincer M. A du service.
S’agissant de la légalité de l’arrêté attaqué :
9. Eu égard à sa nature, à ses effets et à sa portée, l’arrêté du 29 mars 2023 plaçant provisoirement M. A en disponibilité d’office pour raison de santé dans l’attente de l’avis du conseil médical n’est pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
10. La circonstance, à la supposée établie, que M. A ait sollicité, le 27 février 2023, l’accès à son dossier administratif dans le cadre de la demande d’octroi d’un nouveau congé de longue maladie présentée le 24 mars 2023, sur laquelle l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de statuer, et de celles relatives à son droit de retrait et d’octroi de la protection fonctionnelle, expressément rejetées le 22 février précédent, est sans incidence sur sa légalité.
11. Le placement en disponibilité d’office à titre conservatoire, à demi-traitement, du requérant décidé par l’arrêté attaqué conformément aux dispositions précitées de l’article 17 du décret du 30 novembre 1987 à l’application desquelles ne s’opposait pas la circonstance que l’intéressé ait précédemment fait valoir son droit de retrait ou sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle, ne révèle pas l’existence du détournement de pouvoir invoqué.
En ce qui concerne les arrêtés du 18 avril 2023 :
12. Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
13. D’une part, l’arrêté n° 2023-152 du 18 avril 2023, après avoir visé les textes applicables à la situation de l’agent, bien que ne précisant pas chaque article de ces derniers, précise les motifs pour lesquels le maire de la commune de Morières-lès-Avignon a, suite à une erreur matérielle, modifié l’article 2 de l’arrêté du 8 juin 2022 ayant placé M. A en position de congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 1er mars au 27 avril 2022 pour prolonger celle-ci, compte tenu de ses droits à congé de maladie ordinaire, jusqu’au 2 mai 2022. Par suite, il comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, ainsi, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, l’arrêté n° 2023-153 du 18 avril 2023 en tant qu’il a modifié l’article 1er de l’arrêté du 14 juin 2022 ayant placé M. A en disponibilité d’office à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du conseil médical sur sa demande d’octroi d’un congé de longue maladie pour reporter la date de prise d’effet de cette décision du 28 avril au 3 mai 2022, compte tenu des modifications susvisées opérées sur l’arrêté du 8 juin 2022, ne constitue pas une décision devant être motivée en application de l’article L. 211-2 du code précité. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de ces deux décisions doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les arrêtés attaqués, n’ayant pas pour objet de statuer sur la demande d’octroi d’un nouveau congé de longue maladie présentée par M. A le 24 mars 2023 ni même sur sa demande de retrait et d’octroi de la protection fonctionnelle qui avaient déjà fait l’objet d’un refus exprès le 22 février précédent, le moyen tiré du défaut d’accès à son dossier individuel en dépit de sa demande du 27 février précédent, dont au demeurant il ne justifie pas, doit également être écarté comme inopérant.
15. Ainsi qu’il a été dit au point 13 les arrêtés contestés du 18 avril 2023 en tant qu’ils ont pour objet de placer M. A en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er mars au 2 mai 2022 puis en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 3 mai 2022, dans l’attente de l’avis du conseil médical sur sa précédente demande d’octroi d’un congé de longue maladie qui a été rejetée le 24 janvier 2023, refus confirmé par l’arrêté du 6 février suivant, compte tenu des périodes concernées par ces modifications, antérieures à la première demande du requérant de faire valoir son droit de retrait et tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle présentée le 14 février 2023, le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait faire l’objet de retenues de rémunération dans la mesure où il avait précédemment fait valoir son droit de retrait et sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle ne peut qu’être écarté.
16. Compte tenu de ce qui précède M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que les arrêtés attaqués constitueraient des sanctions déguisées en violation de ses droits de retrait et de protection fonctionnelle, révélant la volonté de son employeur de l’évincer par sa radiation sans procédure disciplinaire, et caractérisant un détournement de pouvoir.
17. Les arrêtés contestés en tant qu’ils modifient les périodes pendant lesquelles le requérant a été précédemment placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er mars au 2 mai 2022 puis en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 3 mai 2022, dans l’attente de l’avis du conseil médical sur sa précédente demande d’octroi d’un congé de longue maladie, ont pour seul objet, d’une part, de régulariser la situation du requérant compte tenu d’une erreur matérielle dans le calcul de ses droits à congés, d’autre part, de le placer dans une position statutaire régulière, ainsi que son employeur y était tenu. Par suite, le moyen tiré du caractère rétroactif illégal de ces deux arrêtés doit être écarté. En outre, la circonstance que l’arrêté du 8 juin 2022 modifié par l’arrêté n° 2023-152 du 18 avril 2023 n’ait pas été précédemment notifié au requérant est sans incidence sur la légalité de ce dernier. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté n° 2023-153 contredirait l’arrêté n° 2023-152.
18. Le seul fait que le fondement juridique et les modalités de calcul de l’indemnité de coordination attribuée à M. A à compter du 3 mai 2022 par l’arrêté n° 2023-153 n’y sont pas précisées, alors que celles-ci découlent des dispositions du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960, n’est, en tout état de cause, pas de nature à révéler que son montant sera fixé de manière illégale à la libre appréciation de son employeur, circonstance, au demeurant postérieure à l’arrêté contesté et sans incidence sur sa légalité.
19. Si le requérant soutient que l’arrêté n° 2023-153 ne se prononce pas sur sa situation administrative et financière entre le 11 janvier 2022, date de saisine du conseil médical sur sa précédente demande de congé de longue maladie, et le 3 mai 2022, rendant impossible sa reconstitution de carrière à l’origine d’un préjudice financier, d’une part, l’arrêté n° 2023-152 a déjà pour objet de le placer en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er mars au 2 mai 2022, d’autre part, il ne formule aucune conclusion tendant à la réparation du préjudice dont il se prévaut.
20. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 29 mars et 18 avril 2023. Ses conclusions tendant à ces fins doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 6 février 2023 et de la décision du 24 janvier 2023 ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au maire de la commune de Morières-lès-Avignon, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de congé de longue maladie de M. A pour les arrêts de travail prescrits à compter du 3 mai 2021, après nouvelle saisine du conseil médical dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 6 février 2023 du maire de la commune de Morières-lès-Avignon portant réintégration de M. A au 15 février suivant et la décision du 24 janvier 2023 lui ayant implicitement refusé l’octroi d’un congé de longue maladie sont annulés.
Article 2 : L’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Morières-lès-Avignon a placé M. A en position de service non fait du 15 février au 10 mars 2023 et décidé d’opérer une retenue sur son salaire du mois de mars 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Morières-lès-Avignon de réexaminer la demande de congé de longue maladie de M. A pour les arrêts de travail prescrits à compter du 3 mai 2021, après nouvelle saisine du conseil médical, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Morières-lès-Avignon.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUX
La greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ; 2301015 ; 2301707 ; 2302026 ; 2302494 ; 2302495
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