Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 nov. 2025, n° 2521053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521053 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 30 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’obligation de production de la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnait son droit à être entendu, en violation des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle tire son fondement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de nationalité bangladaise, né le 10 septembre 2001, est entré sur le territoire français le 10 juillet 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 27 décembre 2024 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application et précisent que la demande d’asile du requérant a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 décembre 2024, et que l’intéressé ne justifie pas d’un recours dans les délais devant la Cour nationale du droit d’asile, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elles précisent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet de police n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations, alors que sa demande d’asile a définitivement été rejetée le 27 décembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… C…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2024-00924 du 12 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées est manifestement infondé et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra que la décision du 27 décembre 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile du requérant a été notifiée le 27 février 2025 et que l’intéressée ne justifie pas d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de la décision de l’OFPRA. Il en résulte que l’intéressé ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’obligation de production de la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
7. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français, qui ne fait l’objet que d’un très bref développement et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A… dirigé contre la décision fixant le pays de destination, qui ne fait l’objet que de brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne fait l’objet que d’un très bref développement et n’est assorti d’aucune pièce, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Me Sarhane et au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 novembre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
Signé.
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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