Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 mars 2026, n° 2600960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 9 février et les 4 et 5 mars 2026, la SAS Angelotti Aménagement, représentée par Me Valette-Berthelsen, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté de refus de permis de d’aménager modificatif rendu par la commune de Paulhan le 19 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Paulhan de délivrer à la société Angelotti Aménagement le permis d’aménager modificatif sollicité conformément à sa demande déposée le 29 octobre 2025, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Paulhan à verser, à la société Angelotti Aménagement la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle bénéficie de la présomption d’urgence fixée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme puisque la décision en litige est une décision de refus de permis d’aménager modificatif ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige l’empêche de pouvoir acquérir le foncier concerné par le projet et de mettre en œuvre les droits tirés du permis d’aménager tacite obtenu le 6 juillet 2023 et dès lors que cette décision est de nature à l’empêcher de réaliser son projet, tel étant le but du maire de la commune de Paulhan ;
- l’argumentation de la commune n’est ni de nature à écarter la présomption d’urgence, ni à juger qu’un motif d’intérêt général supérieur justifierait le maintien de la décision puisque :
*la demande de permis d’aménager modificatif ne portait que sur un élément technique, de telle sorte que la circonstance invoquée par la commune concernant la prétendue nécessité impérieuse de préserver la cohérence du futur plan local d’urbanisme en cours de révision est donc totalement étrangère à la nature même de la demande de permis modificatif ainsi qu’à son objet ;
* la commune ne peut sérieusement soutenir que l’instauration de son plan local d’urbanisme révisé emportant un déclassement des parcelles du projet du lotissement constituerait un impératif majeur alors que sa révision est à l’arrêt depuis près de deux ans, ni l’enquête publique ni l’approbation finale n’étant intervenues depuis avril 2024 ;
* la délivrance de ce permis d’aménager modificatif est une nécessité pour elle afin éventuellement et en tant que de besoin, de constituer une mesure de régularisation en cas de vice éventuellement retenu par le juge administratif et son obtention est dès lors indispensable pour renforcer en tant que de besoin la légalité dudit permis ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- la circonstance selon laquelle le projet s’inscrirait dans un secteur n’ayant pas été ouvert à l’urbanisation est inopérante à l’égard de l’objet de la demande de permis d’aménager modificatif sollicité de telle sorte que le maire a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme et a commis une erreur de droit ;
- si le maire considère que les parcelles assiette du permis d’aménager tacite contesté devraient être regardées comme classées en zone agricole inconstructible par application de l’article L. 153-31 4° du code de l’urbanisme dès lors que la zone « IIAU » où se situe le projet doit être regardée comme déclassée faute pour la commune d’avoir approuvé une révision dans les neuf ans suivant son approbation du 18 février 2008, un tel motif manque en droit et doit être rejeté à plusieurs égards :
* dès lors que le règlement du plan local d’urbanisme autorise, pour la zone « IIAU », sous certaines conditions, des constructions nouvelles, les parcelles situées dans cette zone sont ouvertes à l’urbanisation ;
* le secteur « IIAU » est couvert par une orientation complémentaire d’aménagement confirmant que cette zone est une zone opérationnelle ouverte à l’urbanisation depuis sa création le 18 février 2008 ;
* préalablement au dépôt de sa demande de permis d’aménager, elle avait obtenu de la mairie un certificat d’urbanisme informatif qui rappelait que selon les dispositions de la zone, les dispositions d’urbanisme applicables aux terrains reposaient sur le respect d’un schéma d’aménagement et d’équipement du secteur, ainsi que sur la réalisation préalable des voiries et réseaux nécessaires à leur desserte avant toute opération de construction ;
- le motif opposé et l’argumentation en défense développée par la commune sont inopérants au regard de la nature et de l’objet de la demande de permis qui ne concernait qu’une modification et adaptation des modalités du lotissement au réseau public d’eaux usées, mais également en considération du fait que cette demande se rapporte à un permis d’aménager tacitement obtenu le 26 juillet 2023 dont le caractère exécutoire ne saurait être remis en cause et justifiant le fait que la discussion ne saurait porter sur la condition de constructibilité des terrains ; en toute hypothèse, le motif de refus encourt la censure dans la mesure où la zone IIAU doit être regardée comme une zone ouverte à l’urbanisation, étant précisé qu’aucune convention de projet urbain partenarial n’est nécessaire comme le confirme le certificat d’urbanisme délivré.
Par deux mémoires en intervention et des pièces, enregistrés le 26 février et les 2 et 4 mars 2026, M. C… F…, Mme A… B…, épouse F… et Mme D… G…, représentés par Me Pourret, viennent au soutien de la requête présentée par la SAS Angelotti Aménagement et concluent à la suspension de l’exécution de l’arrêté de refus de permis d’aménager modificatif n° PA 034 194 23 C0002 M01 du 19 janvier 2026 du maire de Paulhan et à ce qu’il soit enjoint au maire de Paulhan de délivrer à la SAS Angelotti Aménagement le permis d’aménager modificatif conformément à sa demande du 29 octobre 2025, ce dans un délai de quinze jours compter de la notification de la décision à intervenir.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire :
- Les époux F… justifient d’un intérêt personnel, direct et actuel à intervenir dès lors que :
* le compromis de vente ne saurait être regardé comme caduc dès lors que le permis d’aménager tacite a été obtenu le 6 juillet 2023 avant la date butoir prévue à l’avant-contrat et fixée au 10 février 2024 ; au demeurant, ils ont conclu avec la SAS Angelotti Aménagement un avenant de vente en date du 7 février 2024, puis un second avenant prorogeant le délai de réitération de l’acte de vente au 7 mars 2028 ;
* le compromis de vente a également été conclu sous la condition de l’inscription du bien en zone constructible, or la procédure de révision du plan local d’urbanisme n’aboutit pas et à ce jour, la parcelle AE 265 doit donc être considérée comme située en zone IIAU, zone ouverte à l’urbanisation ;
* le compromis de vente précise que les conditions suspensives sont stipulées en faveur de l’acquéreur qui est le seul à pouvoir s’en prévaloir et y renoncer, de sorte que la SAS Angelotti Aménagement pourrait y renoncer sans que la validité du compromis ne soit remise en cause ;
* l’avenant du 7 mars 2025 précise désormais que le bien doit être situé en zone constructible immédiatement au regard du plan local d’urbanisme et permettant la délivrance d’un permis d’aménager, ainsi que le dépôt d’un permis de construire par les acquéreurs des futurs lots ;
- Mme G… justifie également d’un intérêt personnel, direct et actuel à intervenir dès lors que :
* le compromis de vente ne saurait être regardé comme caduc dès lors que le permis d’aménager tacite a été obtenu le 6 juillet 2023 avant la date butoir prévue à l’avant-contrat et fixée au 10 mars 2024, soit 45 jours avant le terme du compromis ;
* elle a conclu un avenant avec la SAS Angelotti Aménagement en date du 12 mars 2024 prorogeant le compromis de vente pour une durée de trois ans, mais n’ayant pas été authentifié, un nouvel avenant en date du 11 mars 2025 a réitéré les conditions prévues au compromis, notamment celle liée à l’obtention d’un permis d’aménager purgé de tout recours, et a prorogé le délai de réitération de l’acte de vente au 11 mars 2028 ;
- le compromis de vente a également été conçu sous la condition de l’inscription du bien en zone constructible, or, à ce jour, le projet de plan local d’urbanisme sur lequel se fonde la commune n’est pas approuvé, de sorte que les parcelles ne peuvent être regardées comme situées en zone inconstructible ; au demeurant, cette condition suspensive est au nombre des conditions auxquelles l’acquéreur peut renoncer sans que la validité du compromis ne soit remise en cause ;
Sur l’urgence :
- le recours de la SAS Angelotti Aménagement auquel ils interviennent volontairement entre dans le cadre des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il se trouve être dirigé contre une décision refusant une autorisation d’urbanisme ;
- la décision de refus opposé par le maire de Paulhan préjudicie à la situation des consorts F… et G… qui ont chacun conclu avec la SAS Angelotti Aménagement un compromis de vente sous la condition suspensive de l’obtention d’un permis d’aménager purgé de tous recours et retrait ;
- l’urgence à suspendre est caractérisée dès lors que tant la SAS Angelotti Aménagement que les consorts F… et G… ont ici intérêt à ce que le juge des référés ordonne la délivrance d’un permis d’aménager modificatif provisoire, qui aura pour effet de purger l’un des motifs de refus initialement opposé au projet de lotissement en litige, étant précisé que le Pôle Intercommunal de l’Eau Salagou Cœur d’Hérault de la Communauté de Communes du Clermontais, gestionnaire du réseau dont il s’agit, a émis un avis favorable au projet modifié ;
- l’urgence est également caractérisée en ce que la décision de refus du maire préjudicie à leurs intérêts, puisqu’étant retraités, ils comptent légitimement sur la réalisation de la vente de leurs parcelles pour sécuriser et améliorer leur situation patrimoniale ;
- la supposée atteinte à l’intérêt public est totalement artificialisée et a uniquement pour objet de revenir sur l’existence d’un projet qui a pourtant été autorisé par permis d’aménager tacite, alors que la suspension de la décision attaqué n’aura strictement aucun impact sur les objectifs poursuivis par la commune dans le cadre du projet de plan local d’urbanisme en cours d’élaboration et ce, dès lors que les modifications prévues au permis d’aménager n’impactent ni la constructibilité du terrain d’assiette ni l’emprise du projet envisagé ;
- aucune approbation n’est intervenue depuis le 18 octobre 2024 s’agissant du plan local d’urbanisme et il doit être relevé que, dans le cadre de la demande initiale de permis d’aménager, la commune n’a pas fait le choix de surseoir à statuer sur la demande de la SAS Angelotti Aménagement ;
- la suspension sollicitée n’aura pas plus d’impact sur une quelconque consommation d’ENAF, alors même que la décision en litige ne porte pas sur la réalisation du lotissement, mais uniquement sur ses modalités de raccordement ;
- l’urgence est également caractérisée dès lors que le permis d’aménager modificatif a pour but de purger l’un des motifs de refus opposés par la commune sur le projet de lotissement, mais le refus illégal de permis modificatif tend à empêcher cette régularisation et impacte de fait la décision qui pourrait être rendue par le tribunal administratif de Montpellier dans le cadre du recours contre le permis d’aménager et par la cour administrative d’appel de Toulouse dans le cadre de l’appel formé par la commune quant à l’obtention d’un permis d’aménager tacite ;
- la prorogation du délai de réitération des deux compromis de vente est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence en l’espèce ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- les dispositions de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme sont inopérantes dans le cadre de la demande de permis d’aménager modificatif déposée par la SAS Angelotti Aménagement de telle sorte que pour refuser la demande de permis d’aménager modificatif, le maire ne pouvait donc, sans faire une application inexacte des dispositions précitées et sans commettre une erreur de droit, soutenir que le projet s’inscrirait dans un secteur n’ayant pas été ouvert à l’urbanisation ;
- le motif de refus fondé sur les dispositions de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme est infondé dès lors que :
* la zone IIAU où s’inscrit le projet est déjà une zone ouverte à l’urbanisation tel que le précise le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune ;
* préalablement au dépôt de la demande de permis d’aménager, la société pétitionnaire avait sollicité et obtenu un certificat d’urbanisme informatif lequel ne fait pas état d’une zone qui ne serait pas ouverte à l’urbanisation au contraire de ce que soutient la commune de Paulhan ;
- contrairement à ce que soutient la commune, le motif de refus était inopérant dès lors que le permis d’aménager modificatif n’avait pas pour objet d’autoriser le lotissement mais seulement de modifier les modalités de raccordement au réseau d’assainissement du projet de lotissement déjà autorisé par permis d’aménager tacite en date du 3 juillet 2023.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 5 mars 2026, la commune de Paulhan, représentée par la SARL Arcames Avocats, conclut à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la présomption d’urgence doit être renversée dès lors que la suspension de l’arrêté de refus porterait une atteinte grave à l’intérêt public qui s’attache d’une part, à l’aménagement cohérent et au développement maîtrisé de l’urbanisation de la commune dans le respect de l’impératif de limitation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et, d’autre part, à la préservation de la cohérence du futur plan local d’urbanisme de la commune ;
- l’impossibilité alléguée d’acquérir le foncier ne trouve pas sa cause dans le refus du permis d’aménager modificatif, mais dans l’absence de consolidation définitive du permis initial de telle sorte qu’aucune atteinte grave et immédiate à la situation de la société requérante ne peut être imputée à la décision attaquée ;
- contrairement à ce que soutient la société requérante, il n’est pas contestable que la commune a continué de travailler sur son projet de plan local d’urbanisme, pas plus qu’il n’est contestable que le terrain d’assiette du projet litigieux n’a pas vocation à être réouvert à l’urbanisation de telle sorte que le permis d’aménager modificatif aura pour effet de renforcer les droits du pétitionnaire sur ces terrains, droits qui n’ont été obtenus qu’à la faveur d’une erreur de procédure retenue par le tribunal de céans lors de l’examen du refus du permis d’aménager initial et d’aggraver la situation au regard du parti d’urbanisme retenu et de réduire à néant les études réalisées pour la révision du plan local d’urbanisme ;
- à supposer que la zone IIAU du PLU ne soit pas devenue caduque, l’autorisation ne pouvait qu’être refusée dans la mesure où elle vient directement compromettre l’aménagement cohérent de cette zone, en méconnaissance directe des dispositions déjà citées du règlement écrit du plan local d’urbanisme ;
- si la société requérante soutient que les travaux objets de la demande de permis d’aménager modificatif participeraient à l’intérêt général dès lors que la modification visée serait de nature à répondre à un motif de salubrité publique, ce problème de salubrité n’existe que du fait de l’autorisation litigieuse ;
- la commune n’a jamais été favorable au projet qui prend place dans un secteur de la qui n’est plus constructible et n’a pas vocation à le redevenir et qui n’est pas équipé, étant précisé que ça n’est qu’à la faveur d’une erreur de procédure que le permis d’aménager tacite a pu être obtenu ;
- l’argument selon lequel il y aurait une urgence liée à la nécessité d’une mesure de régularisation est inopérant dès lors que la requérante a elle-même tardé à se préoccuper d’une éventuelle régularisation alors que les instructions devant le tribunal de céans et devant la cour administrative d’appel étaient closes depuis plusieurs mois et est inexact, puisque si le tribunal, statuant sur le fond, venait à retenir comme seul moyen d’illégalité celui tiré de l’absence de desserte par les réseaux, il serait alors tenu de surseoir à statuer et, sur le fondement de l’article L600-5-1 du code de l’urbanisme et de laisser à la requérante un délai pour régulariser ;
- il y a une absence d’urgence tenant à la proximité des décisions au fond sur le permis d’aménager initiale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- le moyen tiré de l’inopérance et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme doit être écarté à plusieurs titres :
* conformément aux termes du plan local d’urbanisme, la zone IIAU n’était pas immédiatement ouverte à l’urbanisation, une telle ouverture étant conditionnée à la réalisation préalable des équipements structurants dans le délai prévu par les dispositions de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce la zone IIAU étant devenue caduque neuf ans, au plus tard, après l’approbation du plan local d’urbanisme, soit le 18 février 2017 ;
* la jurisprudence issue de l’arrêt du Conseil d’État du 14 novembre 2007, n° 290147 n’est pas applicable au présent litige dès lors qu’elle est rendue au visa de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme abrogé et qu’elle est antérieure à l’arrêt du Conseil d’État du 6 décembre 2023, n° 466055 ;
* le raisonnement développé par la société requérante fondé sur une lecture du rapport de présentation du plan local d’urbanisme et sur les distinctions opérées entre les zones IAU, IIAU et IIIAU est juridiquement inopérant dès lors que la circonstance que les capacités théoriques d’accueil aient été intégrées dans les projections démographiques ne saurait valoir ouverture effective à l’urbanisation au sens des articles R. 123-6 et L. 153-31 du code de l’urbanisme, laquelle ouverture exclusive dépend soit de la capacité suffisante des voies et réseaux existants à sa périphérie immédiate, soit de la réalisation préalable des équipements nécessaires lorsque le règlement le subordonne à cette condition ;
* la délivrance d’un certificat d’urbanisme qui se borne à rappeler les règles applicables au terrain, ne crée aucun droit à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme, ne préjuge nullement de la légalité d’un projet déterminé, et, en tout état de cause, ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme relatives à la nécessité d’une révision du plan local d’urbanisme lorsque la zone n’a pas été ouverte à l’urbanisation dans le délai légal ;
Sur l’intervention volontaire :
- l’intervention volontaire H… G… et des époux F… est irrecevable dès lors d’une part que les compromis de vente signés les 22 et 24 octobre 2022 sont caducs de telle sorte qu’ils n’ont plus aucun droit, ni même aucune espérance juridiquement protégée sur les parcelles concernées et d’autre part, dès lors que les terrains concernés sont classés en zone inconstructible du projet du plan local d’urbanisme arrêté par délibération du conseil municipal du 29 avril 2024, ce qui implique que la condition suspensive relative à la constructibilité ne serait pas remplie ;
- s’agissant de l’absence d’urgence, il est constant que ce n’est pas le refus de permis d’aménager modificatif qui fait obstacle aux ventes invoquées par les intervenants, mais bien le permis d’aménager initial qui n’est ni définitif, ni purgé de tout recours ;
- l’urgence ne saurait être regardée comme remplie par considération du fait que le refus de permis d’aménager modificatif empêcherait la régularisation du permis d’aménager initial ;
- il est renvoyé aux développements précédents démontrant la parfaite légalité de la décision contestée et dès lors que les intervenants volontaires indiquent explicitement que le permis d’aménager modificatif aurait pour objet de régulariser le vice affectant le permis d’aménager initial, ils reconnaissent donc le bien-fondé de l’un des deux motifs de refus du permis d’aménager.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n° 2600689 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport H… Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Valette-Berthelsen, représentant la société requérante, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Becquevort, représentant la commune de Paulhan, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Pourret, représentant les époux F… et Mme G….
Considérant ce qui suit :
Le 27 février 2023, le maire de la commune de Paulhan délivre un certificat d’urbanisme à la SAS Angelotti Aménagement, puis, en date du 6 avril 2023, cette dernière a déposé, auprès des services de la commune de Paulhan, un dossier de demande de permis d’aménager un lotissement de trois macro-lots sur les parcelles cadastrées section AE n° 265 et 266, situées chemin de Las Mouillas sur le territoire de la commune de Paulhan, une telle demande ayant été enregistrée le 6 juillet 2023. Par courrier du 27 avril 2023, le service instructeur de la commune a notifié à la société requérante une demande de pièces manquantes. Le 27 avril 2023, les informations et pièces demandées ont été produites. Par un arrêté du 21 août 2023, le maire de la commune de Paulhan a refusé la demande de permis d’aménager présentée par la société requérante. Cette dernière a alors effectué un recours gracieux, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, puis a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une requête aux fins d’annulation dudit arrêté. Par un jugement n° 2400273 en date du 12 décembre 2024, le tribunal a annulé ledit arrêté, lequel devait être regardé comme procédant au retrait d’un permis d’aménager tacite obtenu le 6 juillet 2023 et a enjoint à la commune de délivrer à la société requérante un certificat de permis d’aménager tacite. Le 7 janvier 2025, le maire de Paulhan a délivré à la SAS Angelotti Aménagement ledit certificat de permis d’aménager tacite qui fait l’objet d’un recours contentieux enregistré au greffe du tribunal administratif de céans sous le n° 2504139. Le 29 octobre 2025, la SAS Angelotti Aménagement a déposé une demande de permis d’aménager modificatif en vue d’adapter les modalités de raccordement de son projet au réseau d’eaux usées en prévoyant un raccordement sur le réseau existant situé chemin des Très Cayres et en évitant le poste de relevage de Saint-Martin. Par un arrêté du 19 janvier 2026, le maire de la commune de Paulhan a refusé cette demande de permis d’aménager modificatif. Par la présente requête, la SAS Angelotti Aménagement demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution dudit arrêté du 19 janvier 2026.
Sur l’intervention volontaire :
M. et Mme F… et Mme G… liés à la SAS Angelotti Aménagement par des compromis de vente conclus les 22 et 24 octobre 2022 sous la condition suspensive de l’obtention d’un permis d’aménager, qui ont été modifiés par des avenants, justifient à ce titre d’un intérêt leur conférant qualité pour intervenir à l’instance. Leur intervention, régulièrement présentée par mémoire distinct et motivé au soutien des conclusions présentées par la SAS Angelotti Aménagement, est dès lors recevable.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Les requêtes au fond n°s 2501439 et 2600689 dans lesquelles sont demandées l’annulation du permis d’aménager tacite délivré le 7 janvier 2025 et le refus de permis d’aménager modificatif du 19 janvier 2026 sont en état d’être jugées et pourront être audiencées d’ici juin 2026. Il en résulte qu’il n’y a pas d’urgence à examiner le présent référé suspension tendant à l’exécution dudit arrêté de refus du 19 janvier 2026.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Angelotti Aménagement doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de de se prononcer sur la condition d’urgence.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention volontaire à l’instance de M. et Mme F… et H… Mme G… est admise.
Article 2 : La requête de la SAS Angelotti Aménagement est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Paulhan sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Angelotti Aménagement, à la commune de Paulhan, à M. C… F…, à Mme A… B…, épouse F… et à Mme D… G….
Fait à Montpellier, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2026
La greffière,
M. E…
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