Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 21 janv. 2026, n° 2406687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406687 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mai 2024, 22 juin 2024 et 2 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la somme de 190 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation de logement familiale à compter du 1er mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé l’indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 190 euros qui lui a été notifié par courrier du 18 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la CAF de la Seine-Saint-Denis de lui rembourser les sommes qu’elle a récupérées au titre de cet indu ;
4°) de condamner la CAF de la Seine-Saint-Denis à l’indemniser du préjudice moral et du temps passé à effectuer les démarches auprès de la caisse pour obtenir l’annulation de cet indu.
Elle soutient que :
- elle a adressé à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis l’ensemble des déclarations de ressources et de changement de situation requises ;
- la dette réclamée ne lui est pas imputable ;
- son principe et son montant ne sont pas justifiés ;
- la CAF a procédé illégalement à des retenues pour récupérer l’indu ;
- elle ne dispose pas des ressources lui permettant de s’acquitter en une fois du montant réclamé ;
- elle a subi un préjudice moral et a perdu du temps dans les nombreux déplacements et démarches effectuées pour contester l’indu, préjudices dont elle demande l’indemnisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient que l’indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 190 euros a été annulé et qu’il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur la requête de Mme B….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un réexamen de sa situation, les droits de Mme B… ont été recalculés par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis qui lui a notifié, par courrier du 18 novembre 2023 un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 190 euros à compter du 1er mars 2023. Par une réclamation du 28 novembre 2023 formée par courriel depuis son espace personnel sur le site de la CAF, Mme B… a contesté cet indu et demandé la remise de sa dette. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite, née du silence gardé par le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis sur son recours administratif préalable obligatoire, confirmant l’indu d’aide personnalisé au logement précité, ainsi que la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cette dette. Elle demande également, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à l’indemniser du préjudice moral et du temps passé à effectuer les démarches auprès de la caisse pour obtenir l’annulation de cet indu.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que le 24 décembre 2025, postérieurement à l’introduction du recours, la CAF de la Seine-Saint-Denis a annulé l’indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 190 euros mis à la charge de la requérante et a versé la somme correspondante sur le compte bancaire de l’intéressée. Dès lors, les conclusions de Mme B…, à fins d’annulation, de remise de dette et de remboursement sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 612-7 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. » L’article R. 611-7 précité dispose que : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / (…) ».
Par un courrier du 7 juin 2024, adressé par le biais de l’application Télérecours, et dont Mme B… a accusé réception le même jour, le tribunal a informé la requérante, notamment, de ce que sa demande de condamnation de la CAF à l’indemniser « pour les multiples allers-retours en agence, les appels téléphoniques, les emails et temps consacrés à faire valoir (ses) droits », formulée dans sa requête introductive d’instance, n’était recevable devant le juge administratif que si elle la chiffrait et en justifiait le montant et l’a invitée à régulariser ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2024, la requérante a renoncé à de telles conclusions au motif que les « dommages et intérêts » sollicités « ne seraient, à (son) sens, pas justifiés ». Si par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2025, Mme B… formule de nouvelles conclusions à fin d’indemnisation du préjudice moral et du temps consacré à la contestation de l’indu mis à sa charge, sa demande n’est pas chiffrée. Si elle produit la demande indemnitaire préalable qu’elle a adressée à la caisse le 30 décembre 2025, mentionnant un montant de 950 euros, elle ne justifie pas des déplacements répétés, échanges téléphoniques, et courriels allégués et, par suite, des préjudices invoqués. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de Mme B…, qui a été informée de leur irrecevabilité en vertu de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… à fins d’annulation, de remise de dette et de remboursement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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