Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 avr. 2026, n° 2602896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602896 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète de la Dordogne du 22 octobre 2025 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement est imminente, un vol à destination du Sénégal étant prévu le 13 avril 2026 ;
- l’inscription en candidature libre aux épreuves du baccalauréat et la mise en place du dispositif parcours ambition emploi sont des éléments nouveaux justifiant un droit au séjour sur le territoire en qualité d’étudiant ; l’exécution de la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et à l’instruction garanti par le treizième aliéna du préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, et par l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement est de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiales tel que garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-en cas de retour dans son pays d’origine, il craint des représailles de la part de son père en raison de sa soustraction à son autorité.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, né le 1er janvier 2006, de nationalité sénégalaise, entré en France le 24 décembre 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 octobre 2025, la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. M. A… se prévaut de trois circonstances qu’il estime nouvelles survenues depuis l’intervention de la mesure d’éloignement du 22 octobre 2025 tirées, pour la première, d’un droit au séjour sur le territoire en qualité d’étudiant, pour la deuxième, de son insertion en France et pour la troisième, de la crainte de représailles de son père en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, d’une part, son inscription en candidature libre aux épreuves du baccalauréat et la mise en place du dispositif parcours ambition emploi ne permettent pas à elles-seules de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence notamment d’une entrée sous couvert d’un visa de long séjour. D’autre part, la présence d’un oncle et d’une tante ainsi que de relations amicales en France, son implication scolaire et sa volonté d’intégration, ne suffisent pas à démontrer que la mise en œuvre de la décision du 22 octobre 2025 porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie familiale alors que ses frères et ses parents vivent au Sénégal. Enfin, la crainte de représailles de la part de son père, à les supposer établies, ne caractérise pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l’intéressé de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. M. A… ne fait valoir aucune autre circonstance de fait ou de droit permettant de constater que les modalités selon lesquelles il doit être procédé à l’exécution de la mesure relative à son éloignement forcé emporterait des effets qui, en raison de tels changements, excèderaient ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et à Me Jourdain de Muizon.
Une copie en sera adressée à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Refus ·
- Compromis de vente ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Montant ·
- Préjudice moral ·
- Décision implicite
- Reclassement ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Licenciement ·
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Reclassement ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Décret ·
- Avis du conseil ·
- Maladie
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Police ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Condamnation ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Casier judiciaire ·
- Interdiction ·
- Incapacité ·
- Juridiction competente ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ambulance ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Directeur général ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Agrément ·
- Interruption
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Exécution ·
- Possession ·
- Propriété privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.