Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mai 2025, n° 2505345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Hocini-Brouk, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard';
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de la condition d’urgence : elle est satisfaite, dès lors que, bénéficiaire d’une mesure de regroupement familial, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au mois de mars 2024 et alors qu’elle est étudiante, elle ne peut poursuivre sa formation en alternance et signer un contrat d’apprentissage ; les autres membres de sa famille se sont vu délivrer des attestations de prolongation de leur demande, et pas elle ;
— s’agissant du doute sérieux ; en premier lieu, la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’elle a demandé la communication des motifs de la décision dont elle demande la suspension ; en second lieu, la décision contestée méconnaît l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions prévues par cet article.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Marc ;
— et les observations de Me Hocini-Brouk, pour la requérante, qui persiste en ses conclusions et moyens ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, à 15 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 28 février 2005, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a bénéficié d’une mesure de regroupement familial prise par la préfecture de l’Essonne le 19 septembre 2023, à l’instar de sa mère et de ses frères. Elle est entrée sur le territoire français au mois de février 2024 et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 19 mars 2024, mais n’a pas été, contrairement aux membres de sa famille, munie d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Elle justifie, dans la présente instance, ne pouvoir dès lors poursuivre son cursus estudiantin, en particulier être dans l’impossibilité de conclure un contrat d’apprentissage. Elle justifie par ailleurs de ses multiples démarches aux fins de débloquer sa situation, en particulier auprès du Point d’accueil numérique. Par suite, au regard de l’ensemble de ces circonstances, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
5. S’agissant du doute sérieux, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation et de ce que cette décision méconnaît l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions prévues par cet article, doivent être regardés comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
6. Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour à Mme B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. La suspension de l’exécution de la décision contestée implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet compétent, de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet compétent, de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de délivrance d’un titre de séjour à Mme B est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou à tout autre préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 21 mai 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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