Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 oct. 2025, n° 2509629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, de prononcer « le sursis à exécution » de la prise de possession anticipée des parcelles ZI 20, ZI 22, ZI 23, ZI 24, ZI 25, ZI 64 et ZI 66 situées dans la commune de Ytres, autorisée par les arrêtés préfectoraux du 15 juin 2023 et du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la prise de possession anticipée des parcelles ZI 20, ZI 22, ZI 23, ZI 24, ZI 25, ZI 64 et ZI 66 situées dans la commune de Ytres, autorisée par les arrêtés préfectoraux du 15 juin 2023 et du 21 novembre 2024. M. B… ne justifie pas avoir déposé de requête au tribunal administratif en vue de l’annulation des arrêtés du 15 juin 2023 et du 21 novembre 2024 du préfet du Pas-de-Calais. En l’absence de requête en annulation ou en réformation de ces arrêtés, la requête déposée à fin de suspension n’est donc pas recevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, citées au point précédent, et de rejeter la requête.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 16 octobre 2025
Le président du tribunal,
juge des référés
Signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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