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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 mars 2026, n° 2511878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2511878 du 9 octobre 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de cette ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Des observations ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. ».
Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu à statuer.
Par un courrier du 27 janvier 2026, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle a décidé de délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à M. A…, valable du 10 novembre 2025 au 9 novembre 2026, l’intéressé bénéficiant, dans l’attente, d’un titre de séjour provisoire. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l’ordonnance du 9 octobre 2025. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 9 octobre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par l’ordonnance n° 2511878 du 9 octobre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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