Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2307710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307710 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. F… E… Dit C… et Mme D… B…, agissant en leur nom personnel et en représentation légale de Mmes A… E… et Emy E…, représentés par Me Gerbi, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum la commune de Rives et la société Areas Dommages à verser à M. F… E… une indemnité de 44 143 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’accident survenu le 21 janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable et capitalisation de droit ;
2°) de condamner in solidum la commune de Rives et la société Areas Dommages à verser à Mme D… B… une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’accident de son compagnon, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable et capitalisation de droit ;
3°) de condamner in solidum la commune de Rives et la société Areas Dommages, à verser à Mmes A… et Emy E…, légalement représentées par M. E… Dit C… et Mme B…, une indemnité de 3 000 euros chacune en réparation du préjudice qu’elles estiment avoir subi en raison de l’accident de leur père avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable et capitalisation de droit ;
4°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Rives et de la société Areas Dommages une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- les pièces produites établissent que M. E… Dit C… a chuté dans une bouche d’égout située sur la voie publique non couverte et non signalée ;
- la victime n’ayant commis aucune faute, la responsabilité de la commune de Rives pour défaut d’entretien normal est pleinement engagée ;
- le déficit fonctionnel temporaire sera évalué à la somme totale de 2 076,40 euros ;
- les souffrances endurées, évaluées à 3 sur une échelle de 7, seront estimées à 8 000 euros ;
- au titre des frais divers, il a droit à aux sommes de 1 000 euros en remboursement des honoraires d’assistance lors des opérations d’expertise judiciaire et de 1 978,20 euros au titre des frais d’assistance à tierce personne ;
- une somme de 288 euros lui sera attribuée au titre des séances d’ostéopathies non prises en charge par la sécurité sociale ;
- son déficit fonctionnel permanent, évalué au taux de 5%, sera compensé par une somme de 7000 euros ;
- son préjudice esthétique permanent justifie l’attribution d’une somme de 800 euros ;
- une indemnité de 10 000 euros lui sera accordée au titre de son préjudice d’agrément ;
- une indemnité de 10 000 euros lui sera accordée au titre de l’incidence professionnelle ;
- Mme B… ainsi que les deux enfants du couple se verront attribuer respectivement des sommes de 5 000 et 3 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la commune de Rives et la société Areas Dommages, représentées par Me Phelip, concluent au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que les indemnités soient ramenées à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les circonstances de l’accident ne sont pas établies ;
- la commune, qui ne saurait être tenue de faire disparaître, à tout instant, les défectuosités pouvant survenir en dehors de son fait sur les voies publique, apporte la preuve de l’entretien normal du trottoir ;
- la victime a commis une faute l’exonérant totalement de sa responsabilité ;
- les indemnités accordées à M. E… Dit C… seront réduites ;
- les préjudices des proches de la victime ne sont pas caractérisés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 19 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de condamner la commune de Rives et la société Areas Dommages à lui verser la somme de 18 017,63 euros au titre des débours ainsi qu’une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
- elle s’approprie les écritures des requérants établissant la responsabilité de la commune de Rives et de la société Areas Dommages dans la survenue de l’accident de M. E… Dit C… ;
- elle justifie de la réalité et de l’imputabilité des débours qu’elle a exposés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
- les observations de Me Meyer, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Le 21 janvier 2020, M. E… Dit C… a chuté dans une bouche d’égout située sur la voie publique sur le territoire de la commune de Rives. Par ordonnance du 5 avril 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné un expert qui a remis son rapport le 12 juillet 2023. M. E… Dit C… et sa compagne demandent, en leur nom personnel et celui de leurs deux enfants, la condamnation in solidum de la commune de Rives et de la société Areas Dommages à réparer leurs préjudices.
Sur la responsabilité :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l’entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime, soit encore d’un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction et notamment des photographies du lieu de l’accident et des procès-verbaux de l’enquête pénale que M. E… Dit C… a fait une chute, le 21 janvier 2020, dans un regard d’égout non couvert situé sur le trottoir de la rue Assia Djebar à Rives alors qu’il était en train de reculer pour vérifier si le panneau signalant la présence de son entreprise qu’il venait de mettre en place était bien installé. La matérialité des faits est suffisamment établie par l’ensemble des éléments produits au dossier même en l’absence de témoin direct de la chute. De même, compte tenu également de la nature des blessures subies par la victime, le lien de causalité entre le préjudice que M. E… Dit C… a subi et l’ouvrage public est suffisamment direct et certain.
Il résulte de l’instruction que l’excavation laissée ouverte par l’absence de plaque d’égout, d’une profondeur d’environ 2 mètres, n’était pas signalée. La commune n’établit pas avoir procédé à la vérification de la présence de cette plaque après son précédent vol signalé aux services techniques environ quinze 15 jours avant la chute de M. E… Dit C… et son remplacement immédiat par les services municipaux. Dès lors que la date du nouveau vol de cette plaque n’est pas connue et compte tenu de sa localisation dans un endroit fréquenté par les usagers et du délai de 15 jours séparant l’accident du précédent vol, elle ne démontre pas qu’elle n’aurait pas disposé du temps nécessaire pour signaler le danger ou remédier à ce défaut avant que ne se produise l’accident. Dès lors, la commune de Rives n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de l’ouvrage public incorporé à la voie publique.
Ce danger était toutefois visible en plein jour par un piéton normalement attentif à ses déplacements sur un trottoir. Surtout, compte tenu de la configuration des lieux, en reculant à cet endroit sans vérifier au préalable où il allait poser ses pieds, M. E… Dit C… a commis une faute d’imprudence. Il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en laissant à la charge de l’intéressé la moitié des conséquences dommageables de l’accident.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Rives et la société Areas Dommages, en sa qualité d’assureur de la collectivité publique, doivent être condamnées in solidum à réparer la moitié des dommages résultant de la chute de la victime.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne M. E… Dit C… :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
En premier lieu, M. E… Dit C… justifie avoir réglé une somme totale de 288 euros au titre de cinq séances d’ostéopathies non prises en charge par la sécurité sociale et dont l’utilité pour traiter ses douleurs ressort du rapport d’expertise. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône justifie avoir exposé la somme de 18 017,63 euros en lien avec l’accident du 21 janvier 2020. Le préjudice au titre des dépenses de santé s’élève ainsi à la somme totale de 18 305,63 euros et, après application du partage de responsabilité retenue au point 5, le montant total des indemnités dont le versement incombe à la commune s’élève à 9 152,81 euros. Compte tenu du droit de préférence accordé à la victime, il sera alloué la somme de 288 euros à M. E… Dit C… et la somme restante de 8 864, 81 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de M. E… Dit C… a nécessité une assistance par tierce personne à raison d’une heure par jour du 27 janvier 2020 au 3 février 2020 et de 3 heures par semaine du 4 février 2020 au 7 juillet 2020. Sur la base d’un coût horaire de 13 euros pour une aide non spécialisée, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1027 euros. Compte tenu de la fraction du préjudice réparable, il lui sera accordé la somme de 513,50 euros.
En troisième lieu, l’expert relève que M. E… Dit C…, contremaitre cariste nacelle, a repris un travail à mi-temps du 19 mai 2020 au 17 juillet 2020, date de son passage à temps complet et à son poste antérieur, avec quelques aménagements du poste de travail. Le requérant produit des avis d’aptitude établis par le médecin du travail les 31 août 2021, 23 août 2022 et 25 mars 2025 qui lui interdisent de faire des efforts violents de type « pousser-soulever » et recommandent de limiter la conduite d’engins et le port de charges de plus de 10 kg. Son accident est donc susceptible d’occasionner une augmentation de pénibilité et une perte d’employabilité sur le marché du travail et des perspectives d’évolution professionnelle. Compte tenu de son âge et de la nature de ses fonctions qui sont, pour l’essentiel, des travaux de bureautiques et de supervision des chefs d’équipe et accessoirement de port des charges, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la victime en lui allouant la somme de 5 000 euros. Compte rendu de la limitation de son droit à indemnisation, il lui sera accordé la somme de 2 500 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
En premier lieu, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 21 au 27 janvier 2020, de 50% du 28 janvier au 3 février 2020, de 25% du 4 février au 17 juillet 2020 et de 10% du 18 juillet 2020 au 29 janvier 2021, date de la consolidation de son état de santé. Sur la base de 16 euros par jour, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 112 euros. Eu égard au partage de responsabilité, la commune doit être condamnée à verser la somme de 556 euros à ce titre.
En deuxième lieu, la chute de M. E… Dit C… a provoqué plusieurs fractures de côtes gauches compliquées d’un hémothorax gauche ayant nécessité une hospitalisation et un drainage de l’hémothorax. Les souffrances ainsi endurées, évaluées à 3 sur une échelle de 7 par l’expert, seront estimées à 4 000 euros. Compte tenu de la fraction du préjudice réparable, il lui sera accordé la somme de 2 000 euros à ce titre.
En troisième lieu, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 5 % en raison de séquelles minimes du traumatisme costal et des répercutions psychologiques. Compte tenu de son âge au moment de la consolidation et du faible degré de gravité de ses séquelles, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à M. E… Dit C… une somme de 5000 euros. Compte tenu partage de responsabilité, il lui sera versé la somme de 2 500 euros.
En quatrième lieu, l’expert reconnait un préjudice d’agrément en relevant que « la victime n’a toujours pas repris le tennis en raison des douleurs séquellaires. Par contre, elle a repris le vélo ». Compte tenu des justificatifs produits, ce préjudice d’agrément sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros. Compte tenu de la fraction du préjudice réparable, il lui sera versé la somme de 1 000 euros.
En cinquième et dernier lieu, le préjudice esthétique permanent, estimé à 0,5 sur une échelle de 7 par l’expert en raison de sa cicatrice « résiduelle », sera évalué à la somme de 500 euros. Une somme de 250 euros lui sera versée à ce titre compte tenu du partage de responsabilité retenue.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice indemnisable propre à M. E… Dit C… s’élève à la somme totale de 9 607, 50 euros, tandis que les droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, s’établissent à la somme de 8 864, 81 euros.
En ce qui concerne les proches de la victime :
Les troubles subis par Mme B… et les deux enfants du couple en raison de l’accident de M. E… Dit C… ne sont pas suffisamment caractérisés pour ouvrir droit à réparation.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, M. E… Dit C… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 9 607, 50 euros à compter du 22 novembre 2023, date de réception de sa demande préalable.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 novembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, dont le tiers du montant total des remboursements obtenus par le présent jugement est supérieur au plafond prévu au neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a droit au montant maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion. Elle est donc fondée à obtenir l’allocation de la somme de 1 191 euros qu’elle demande.
Sur les dépens :
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 1 500 euros et les a mis à la charge provisoire de M. E… Dit C…. Il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de la commune de Rives en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Sur les frais liés au litige :
Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge in solidum de la commune de Rives et de la société Areas Dommages une somme globale de 2 500 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, compte tenu notamment de la somme de 1000 euros qu’ils justifient avoir supportée au titre des honoraires du médecin-conseil ayant assisté la victime durant les opérations d’expertise.
En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Rives et par la société Areas Dommages au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soient mises à la charge des requérants qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Rives et la société Areas Dommages sont condamnées in solidum à verser à M. E… Dit C… la somme de 9 607,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023. Les intérêts échus le 22 novembre 2024 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Rives et la société Areas Dommages sont condamnées in solidum à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 8 864, 81 euros ainsi qu’une somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros, sont mis à la charge de la commune de Rives.
Article 4 : La commune de Rives et la société Areas Dommages verseront in solidum aux requérants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… Dit C…, à Mme D… B…, à la commune de Rives, à la société Areas Dommages et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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