Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 oct. 2025, n° 2502280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502280 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Belliard demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) °) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°18779 du 10 septembre 2025 lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et fait interdiction d’y retourner pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par un arrêté n°18779 du 10 septembre 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A… B…, ressortissant burundais né le 1er mai 1995, de quitter le territoire français sans délai à destination du Burundi, lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours au sein de l’association « Solidarité Mayotte ». M. B… demande au juge des référés la suspension des effets de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. M B… se prévaut de sa qualité d’époux d’une ressortissante burundaise, bénéficiaire du statut de réfugié depuis le 7 novembre 2016, et titulaire d’une carte de résident en cours de validité, avec laquelle il a eu un enfant né le 10 avril 2023. Or il résulte de l’instruction que l’intéressé, qui a vu sa demande d’asile rejetée par la cour nationale du droit d’asile le
3 juin 2022, de même que sa demande de réexamen le 14 avril 2023, réside séparément de son enfant et de la mère de ce dernier, lesquels vivent dans le département du Rhône à La Mulatières comme l’attestent le passeport de la mère, l’acte de mariage enregistré le 13 avril 2024 par l’officier d’état civil de Dzaoudzi et l’acte de naissance de l’enfant établi par l’officier d’état civil d’Oullins-Pierre-Bénite (Rhône). Dès lors, il ne démontre pas la réalité ni l’intensité de la vie privée et familiale qu’il invoque. De même, s’il produit des justificatifs de transfert d’argent à destination de la mère de l’enfant, ces justificatifs se rapportent en majeure partie à l’année de naissance de l’enfant sous réserve d’un justificatif pour l’année 2024, le dernier correspondant à une transaction effectuée le 14 octobre 2025 donc postérieur à l’arrêté attaqué. En tout état de cause, au regard de la décision d’assignation à résidence qui ne caractérise pas en elle-même une situation d’urgence, il ne justifie pas a fortiori de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le juge des référés à statuer à très bref délai. Par suite il ne démontre pas remplir les conditions requises par les dispositions de l’article L521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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