Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 avr. 2025, n° 2401915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401915 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle les membres du jury de l’institut supérieur des Beaux-Arts de Besançon ont décidé de ne pas lui attribuer le diplôme national des arts – communication visuelle dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience ;
2°) de lui communiquer les « motifs exacts ayant conduit ce refus ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, l’institut supérieur des Beaux-Arts de Besançon, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. En second lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que le demandeur, lorsqu’il est établi qu’il a eu connaissance d’une décision administrative individuelle qui n’a pas été formalisée, puisse la contester indéfiniment. La preuve d’une telle connaissance peut notamment résulter de mentions claires figurant sur un document administratif révélant l’existence d’une telle décision ou de ce que cette décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an et court de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
3. Il ressort des termes de la requête, que M. B A demande l’annulation de la décision du 2 octobre 2023 de l’institut supérieur des Beaux-Arts de Besançon refusant de lui attribuer le diplôme national des arts – communication visuelle. Il n’est pas contesté que ladite décision ne comportait pas l’indication des voies et délais de recours prévue par les dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, de sorte que le délai de deux mois fixé par l’article R. 421-1 du même code ne lui était pas opposable. Cependant, la requérante ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à étendre le délai raisonnable d’un an dont elle disposait pour présenter un recours juridictionnel. En effet, il ressort du mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, que Mme A a eu connaissance de cette décision de refus le 14 septembre 2023, date des résultats du jury de validation des acquis de l’expérience – DNA Communication visuelle d’une part, par voie orale dès la fin de la presentation des travaux et après la délibération des membres du jury et, d’autre part, par voie d’affichage à l’entrée de l’école le jour même. La requérante, à qui le mémoire en défense soulevant la tardiveté de son recours a été transmis le 14 février 2025, n’a pas depuis contesté ces élements. Ainsi, la requête de Mme A, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon que le 9 octobre 2024, soit au-delà du délai d’un an, qui en l’espèce a commencé à courir le 14 septembre 2023, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l’article R 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que l’institut supérieur des Beaux-Arts de Besançon demande au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’institut supérieur des Beaux-Arts de Besançon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’institut supérieur des Beaux-Arts de Besançon.
Fait à Besançon le 3 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2401915
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