Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 8 déc. 2025, n° 2407059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2407059 le 13 mai 2024 et le 22 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dalançon, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 13 décembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de ce que M. A… représente une menace pour l’ordre public.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2504720 le 16 mars 2025 et le 22 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dalançon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 24 octobre 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa ;
- les informations qu’il a communiquées étaient complètes et fiables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de ce que M. A… représente une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 3 février 1973, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier en se prévalant d’une autorisation de travail délivrée le 22 septembre 2023 pour un poste d’ouvrier agricole saisonnier, au sein de la société Les Blés D’or, pour un contrat d’une durée de six mois. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Casablanca du 13 décembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire le 11 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa par une décision implicite née le 11 mars suivant. Muni d’une seconde autorisation de travail pour le même emploi en date du 22 août 2024, M. A… a de nouveau sollicité un visa de long séjour, qui lui a été refusé par la même autorité consulaire le 24 octobre 2024. Son recours devant la commission de recours, saisie le 15 novembre 2024, a été implicitement rejeté. M. A… demande au tribunal l’annulation des deux décisions implicites de rejet de la commission de recours.
Les requêtes nos 2407059 et 2504720 portent sur des refus opposés à M. A… ayant le même objet. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
En premier lieu, pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs des décisions consulaires en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondée sur les motifs tirés de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites ainsi que, dans sa seconde décision, sur celui tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Ces mentions, dans leur ensemble, permettaient à l’intéressé d’identifier les considérations de droit et de fait fondant ces refus, de sorte que ces décisions satisfont à l’exigence de motivation qui découle des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a travaillé en tant qu’ouvrier agricole pour la société Les Blés D’or de novembre 2003 à avril 2020 et a obtenu une autorisation de travail pour un nouveau contrat saisonnier à compter du 14 octobre 2024, il est constant qu’il est également revenu irrégulièrement sur le territoire français afin de poursuivre son activité auprès de cette société d’octobre 2020 à mai 2023. Dans ces conditions, quand bien même M. A… conteste avoir fait l’objet en 2021 d’une obligation de quitter le territoire français, dont se prévaut le ministre en défense sans toutefois la produire, et fait état de ses attaches familiales dans son pays et de son statut particulièrement précaire d’ouvrier agricole saisonnier, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation. Il résulte de l’instruction que la commission de recours, dans sa seconde décision implicite, aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif. Par conséquent, le moyen tiré de ce que les informations que M. A… a communiquées étaient complètes et fiables doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs sollicitée par le ministre en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2407059 et 2504720 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Conjoint ·
- Carte de séjour ·
- Vie commune ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence familiale ·
- Rupture ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Mentions ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Erreur de droit ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Enfance ·
- Sanction disciplinaire ·
- Courriel ·
- Conseil ·
- Fait ·
- Service ·
- Carrière
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Beaux-arts ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Délai raisonnable ·
- Connaissance ·
- Diplôme ·
- Communication ·
- Voies de recours ·
- Défense ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Burundi ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.