Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 15 oct. 2024, n° 2207307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2207307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 mai 2022, 13 juillet 2022 et
14 février 2024, M. A B, représenté par Me Lesueur, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis l’a révoqué à titre disciplinaire ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de le réintégrer dans le service à compter du 20 avril 2022 et de procéder au réexamen de sa situation afin de reconstituer sa carrière et ses droits à pension, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, que :
— la procédure disciplinaire est entachée d’irrégularités : le rapport disciplinaire et le courrier d’information de l’engagement d’une procédure disciplinaire ne contenaient pas d’inventaire ; le dossier disciplinaire qui lui a été communiqué était désorganisé, sans numérotation et incomplet en l’absence de production de l’arrêté de suspension du 5 août 2019 ; le dossier individuel qu’il a été invité à consulter était désorganisé, sans classement ni numérotation et incomplet, en l’absence de ses évaluations, et il comportait des éléments protégés par le secret médical ;
— les principes du contradictoire et des droits de la défense ont été méconnus, dès lors qu’il a été privé de l’accès à l’intranet du département et que la décision de révocation s’appuie sur une lettre anonyme ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— à supposer les faits mentionnés dans la note du 12 avril 2017 établis, ils sont prescrits et ont déjà donné lieu à sanction par un arrêté du 19 novembre 2018 ;
— la sanction de révocation appliquée est disproportionnée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, d’un détournement de procédure, et constitue une discrimination dès lors qu’il a été sanctionné pour des faits que l’administration considère comme relevant du domaine médical ;
— il n’a pas perçu son traitement à partir du mois de juin 2022 et n’a pas reçu ses fiches de paie et certificats de travail.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 juin 2023 et 28 mai 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 13 mai 2024, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience au cours du 4ème trimestre 2024 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 3 juin 2024.
Par une ordonnance du 28 août 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Therby-Vale, rapporteure ;
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— et les observations de M. B et de Me Lacoeuilhe pour le département de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, rédacteur principal employé par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, exerce depuis le 1er septembre 2012 les fonctions de chargé d’études à la direction de l’enfance et de la famille. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre la sanction de révocation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Quatrième groupe : () / la révocation ; () ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Pour prononcer la révocation à titre disciplinaire de M. B, le département de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le comportement outrancier de M. B qui, bien que déjà sanctionné d’une exclusion de trois jours prononcée les 18, 19 et 20 décembre 2018 pour avoir adopté à l’égard des agents de la direction une attitude provocatrice et avoir tenu des propos insultants entre septembre 2015 et janvier 2017, a persisté à adopter une attitude provocatrice, insultante et dénigrante à l’égard de deux agents les 21 juin 2019 et 19 juillet 2019.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 9 juillet 2019, un agent du département a dénoncé au directeur de l’enfance et de la famille le comportement de M. B qui aurait tenu à plusieurs reprises des propos injurieux et fait des gestes obscènes à son égard et qui, le 21 juin 2019 devant un des immeubles du département, aurait tenu des propos insultants et racistes et aurait réitéré ces gestes obscènes. Toutefois, alors que les faits reprochés sont contestés par le requérant, ce seul courriel anonymisé à la demande de l’agent, ne comporte pas d’éléments suffisamment circonstanciés pour regarder ces faits comme matériellement établis.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 19 juillet 2019, la cheffe de service adjointe du service de l’aide sociale à l’enfance a dénoncé le comportement de M. B qui profère des bruits étranges et des marmonnements lorsqu’il la croise, qui a adopté une attitude provocatrice en l’imitant bruyamment se déplacer avec des béquilles et qui a violemment claqué la porte devant elle à deux reprises alors qu’elle organisait un moment de convivialité dans son bureau, voisin de celui de M. B, le 19 juillet 2019. Elle a en outre fait part de sa crainte de voir aborder « une nouvelle phase de perturbation » ce qu’elle a qualifié de « très pénible ». Il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 28 janvier 2022 qui s’est prononcé sur la situation de M. B, qu’elle a témoigné devant le conseil de ces faits. Elle a en outre précisé que plusieurs agents de son service s’étaient confiés à elle s’agissant du comportement inapproprié de M. B à leur égard, que dans un premier temps, elle s’était voulue rassurante mais que la situation perdurant, elle en a rendu compte à son propre supérieur hiérarchique, ce qui lui aurait valu d’être victime de la part de M. B de moqueries et de sous-entendus déplacés. Si M. B conteste la matérialité de ces faits, ceux-ci sont suffisamment établis par le courriel du 19 juillet 2019 et le témoignage concordant et précis de la cheffe de service adjointe du service de l’aide sociale à l’enfance devant le conseil de discipline. Ces faits constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
6. Alors même que M. B a fait l’objet d’une précédente sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de trois jours le 30 août 2018 pour des manquements dans sa manière de servir et un comportement inapproprié envers ses collègues de travail, en lui infligeant à raison des seuls griefs établis, la sanction de révocation, soit la sanction la plus sévère du quatrième groupe, après avoir infligé à l’intéressé une sanction du premier groupe, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a pris une sanction disproportionnée au regard de la gravité de la faute commise.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du
20 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis l’a révoqué à titre disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait depuis la date d’édiction de la décision annulée, la réintégration et la reconstitution de la carrière de M. B. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de prononcer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, cette réintégration et de procéder à cette reconstitution à compter de la date de la révocation de M. B. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement d’une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame le département au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a révoqué M. B à titre disciplinaire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de réintégrer M. B et de reconstituer sa carrière à compter du 20 avril 2022 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Deniel, présidente,
— Mme Therby-Vale, première conseillère,
— Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,La présidente,E. Therby-ValeC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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