Désistement 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 11 oct. 2024, n° 2300526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 7 mars 2022 pour un montant de 19 340,14 euros, ainsi que la mise en demeure du 30 décembre 2022 pour un montant de 21 274,14 euros correspondant, en principal et majorations, à un indu de rémunération perçu à tort à la suite de son admission à la retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le recteur de l’académie de La Réunion déclare avoir ramené la créance de la requérante à la somme de 16 801,72 euros.
Par une lettre du 1er juillet 2024, Mme C a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En vertu de l’article R. 611-8-3 de ce code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ». Selon l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Mme C a été invitée à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 1er juillet 2024, communiqué via l’application mentionnée à l’article R. 414-6 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code, que la requérante est réputée avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter du 1er juillet 2024, date de mise à disposition de ce document dans l’application « Télérecours citoyen ». En dépit de cette demande, qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, Mme C n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, Mme A B est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au recteur de l’académie de La Réunion et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 11 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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