Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 févr. 2026, n° 2600052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 janvier 2026, N° 2600052 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600052 du 22 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint au préfet de l’Ain de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. B… D… A…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Le préfet de l’Ain a produit des pièces, enregistrées le 17 février 2026.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2026 et non communiqué, M. A…, représenté par Me Lulé, demande au juge des référés de liquider l’astreinte qui a été prononcée par l’ordonnance du 22 janvier 2026
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par l’ordonnance visée ci-dessus du 22 janvier 2026, le juge des référés a enjoint au préfet de l’Ain de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Le préfet de l’Ain a pris une nouvelle décision, le 29 janvier 2026, sur la situation de M. A… dans le délai de dix jours fixé par l’ordonnance du 22 janvier 2026. La circonstance que cette nouvelle décision, en l’occurrence un refus d’instruction de la demande, serait entachée d’illégalité, et notamment méconnaîtrait la force obligatoire attachée à l’ordonnance de référé précédemment intervenue le 12 novembre 2025, constitue un litige distinct dont il n’appartient pas au juge de l’exécution de connaître. L’ordonnance du 22 janvier 2026 ayant ainsi été entièrement exécutée, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A… et au préfet de l’Ain.
Fait à Lyon le 23 février 2026.
Le juge des référés,
J-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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