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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2400998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 août 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Sotta a délivré à M. A un permis de construire une villa en résidence principale, sur un terrain situé au lieu-dit « hameau de Pastelloso, Coletta », sur la parcelle cadastrée section G n° 1184.
Le préfet soutient que :
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme dès lors que la construction s’implante au lieu-dit « hameau de Pastelloso, Coletta », constitué d’un habitat diffus qui ne peut être considéré comme constituant un groupe de constructions ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle en cause relève en totalité du zonage des espaces pastoraux délimités par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le secteur où se situe la parcelle, support du projet, est soumis à l’aléa feux de forêt « moyen – fort » et que le projet n’est pas desservi par un point d’eau incendie normalisé situé à moins de 200 mètres ;
— la demande de permis de construire n’étant pas accompagnée de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au pétitionnaire que son dossier de demande défrichement est complet, l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, M. B A représenté par Me Poletti, conclut au rejet du déféré. Il soutient que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 122-5 et L. 122-10 du code de l’urbanisme manquent en fait.
Par un courrier du 25 février 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer après avoir retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.431-19 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Sotta a délivré à M. A un permis de construire une villa en résidence principale, sur un terrain situé au lieu-dit « hameau de Pastelloso, Coletta », sur la parcelle cadastrée section G n° 1184.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ».
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
4. Le PADDUC, qui peut préciser les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l’Assemblée de Corse, prévoit qu’un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu’un village est plus important qu’un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu’un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d’espaces publics, la destination des constructions et l’existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d’identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants et d’apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se trouve à l’extrémité est du groupe de constructions situé au lieudit Pastelloso, lequel est constitué d’une vingtaine de maisons qui sont suffisamment rapprochées les unes des autres pour qu’elles puissent être regardées comme constituant un ensemble homogène. En outre, ce groupe de construction est desservi par les réseaux. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ».
7. S’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe au sein des espaces pastoraux tels qu’ils sont identifiés par le PADDUC, une telle circonstance ne suffit pas à justifier que la protection de ce terrain, eu égard à son importance, serait nécessaire au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales et forestières de la commune. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ne saurait être accueilli.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
9. A l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le préfet de la Corse-du-Sud soutient que le secteur où se situe la parcelle, support du projet, est soumis à l’aléa feux de forêt « moyen – fort » et que le projet n’est pas desservi par un point d’eau incendie normalisé situé à moins de 200 mètres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’une borne à incendie est située à mois de 200 mètres du projet. Le préfet n’appuie son affirmation selon laquelle cette borne ne serait pas conforme d’aucun élément de preuve permettant d’en apprécier le bien-fondé. Compte tenu de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Sotta aurait, en délivrant le permis de construire sollicité, commis une erreur manifeste d’appréciation en raison d’un risque particulier d’incendie que présenterait la construction autorisée.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ». Selon les dispositions de l’article R. 431-19 du même code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique ». Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière () ». Aux termes de l’article L. 341-3 de ce code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation () ». Ensuite, aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d’essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d’une obligation légale ou conventionnelle. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 342-1 dudit code : « Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivant : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil () ». Il résulte de l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 26 septembre 2003, pris pour l’application des dispositions de l’article L. 342-1, que seul le défrichement d’un ensemble boisé dont la superficie est supérieure à 2,25 hectares est soumis à autorisation.
11. Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que lorsque le projet nécessite une autorisation de défrichement, elle doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis de construire.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de permis de construire, que le terrain devant accueillir la construction projetée comporte quelques oliviers sauvages des chênes et un arbre fruitier et que certains de ces arbres seront déplacés. D’autre part, Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes et d’une cartographie des espaces boisés produite par le préfet, que le terrain d’assiette du projet fait partie d’un espace boisé dont la superficie est supérieure à 2,25 hectares. Dès lors, la construction projetée, qui nécessitait le déplacement d’une partie de ce boisement, était soumise à une autorisation de défrichement.
13. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est seulement fondé à soutenir qu’en s’abstenant de demander au pétitionnaire de compléter son dossier de demande de permis de construire par les documents requis à l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Sotta a entaché l’arrêté litigieux d’illégalité.
14. Le vice tiré de l’incomplétude du dossier relevé au point précédent du présent jugement apparaît susceptible, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de faire l’objet d’une mesure de régularisation n’impliquant pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation afin de permettre l’intervention de cette mesure de régularisation. Cette mesure devra être communiquée au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire que le maire de la commune de Sotta a accordé à M. A
Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire doit être notifiée au tribunal est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à M. B A.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J. MARTIN La greffière,
signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. SAFFOUR
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