Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2506724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 6 octobre et 31 décembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas de délégation expresse et régulièrement publiée ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué a été pris en violation de son droit d’être entendu ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la seule condamnation en 2019 ne saurait justifier un refus de régularisation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
- il n’a jamais reçu la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité sénégalaise, demande l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire produits, que M. A… est entré en France à tout le moins en mai 2017, à l’âge de 20 ans. A compter de cette date, et au-delà de la date de l’arrêté en litige dans la présente instance, il a travaillé, quasiment de façon continue, comme cuisinier, commis de cuisine, plongeur, manutentionnaire, employé libre-service, préparateur de commande, technicien de surface, opérateur logistique, agent de fabrication, monteur câbleur et chauffeur livreur. Il est titulaire depuis le 2 mars 2022 d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Casa transport. Le revenu moyen qu’il en tire excède le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il est d’ailleurs à ce titre assujetti à l’impôt sur le revenu. M. A… produit également des attestations témoignant de sa bonne insertion. Par ailleurs, si le préfet fait valoir en défense que le requérant a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, M. A… soutient, sans être contredit par les pièces du dossier, qu’il n’a jamais été rendu destinataire de cette mesure. Enfin, les deux mentions au B2 de l’intéressé ne permettent pas de regarder celui-ci comme représentant une menace pour l’ordre public. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la durée de séjour en France de M. A… et de ses efforts d’intégration, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un titre de séjour « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 1er septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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