Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 4 déc. 2024, n° 2404998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A E B, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. B soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* viole son droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* est entachée d’une erreur de fait ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* viole les articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son activité professionnelle ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur de fait ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué des pièces enregistrées le 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Hajji, représentant M. B assisté de Mme D, interprète assermentée en langue anglaise, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* soutient, en outre, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français la violation de l’article R. 40-296 du code de procédure pénale ;
* demande que son client soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
* demande qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. B un titre de séjour en application de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de l’article L. 435-1 du même code ;
— et M. B, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue anglaise, qui indique contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille par son travail, qu’il veut rester en France pour sa fille et qu’il a une fiancée avec laquelle il veut vivre.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h30.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian, né le 28 octobre 1971 à Benin City (République fédérale du Nigéria), est entré en France le 25 janvier 2012 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense. Par arrêté du 25 novembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a obligé à quitter le territoire français sans délai en application textuellement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 25 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie intégrale de l’acte de naissance n° 937 de l’année 2012 délivré par la commune de Meulan-en-Yvelines (Yvelines, France), que le requérant est père de l’enfant Lawrenta, née le 18 octobre 2012 sous le nom de famille C (nom de famille de sa mère) puis B suite à sa reconnaissance par son père le lendemain de sa naissance soit le 19 octobre 2012, des jugements du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rodez des 5 janvier 2017 et 31 octobre 2022, et du relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, ce qui n’est pas contesté en défense, à laquelle la qualité de réfugiée a été accordée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 31 octobre 2013. Par ailleurs, si le préfet d’Eure-et-Loir fait valoir dans ses écritures que l’intéressé n’a repris contact avec sa fille que récemment et n’a pas l’autorité parentale et que, de plus, depuis 2013, date d’obtention du statut de réfugié de son enfant, il n’a jamais entrepris de démarches pour obtenir un titre de séjour au titre du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, il ne ressort pas des dispositions citées au point précédent que l’étranger entrant dans les prévisions de ces dispositions ait à justifier contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant bénéficiant de la qualité de réfugié, la qualité de parent suffisant à elle-seule et, d’autre part, contrairement à ce qu’affirme le préfet, il ne ressort aucunement des jugements du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rodez que M. B a perdu l’autorité parentale sur sa fille, la formule retenue par le juge aux affaires familiales consistant à décider que l’autorité parentale est exercée « exclusivement » par la mère de l’enfant, au sens de l’article 373-2-1 du code civil, ne signifiant aucunement au regard de ce code la perte de cette dernière par l’autre parent au sens du retrait de l’autorité parentale, et que la carte de résident prévue par ces dispositions est un titre de séjour de plein droit. Enfin, le préfet d’Eure-et-Loir ne fait valoir ni dans son arrêté ni dans ses écritures la moindre menace à l’ordre public sous le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B, en sa qualité d’étranger parent d’un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié, entre dans les prévisions des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit la délivrance de plein droit d’une carte de résident, sans que la condition de régularité de son séjour en France ne soit exigée ni qu’il ait à justifier de la prise en charge de son enfant depuis sa naissance. Il s’ensuit que M. B entre dans les prévisions des dispositions précitées qui prévoit la délivrance de plein droit d’une carte de résident (voir en dernier lieu par exemple CA Toulouse, 19 novembre 2024, n°s 24TL00738 et 24TL00739 ou encore CAA Versailles, 25 juin 2024, n° 23VE02016).
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, fondé sur ce que M. B est parent d’un enfant ayant obtenu le statut de réfugié alors qu’il était mineur, que le préfet d’Eure-et-Loir délivre au requérant une carte de résident, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Il lui sera remis dans les sept jours suivant la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour.
7. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
9. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
10. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de résident sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 25 novembre 2024 ci-dessus annulée.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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