Rejet 12 septembre 2025
Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2307316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307316 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 septembre 2025, N° 2300212 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. G… E…, représenté par Me Arnaud-Buchard, demande au tribunal :
1°) de condamner la société la Poste à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
2°) de mettre à la charge de la société la Poste une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime de faits de harcèlement moral émanant de personnes rattachées à la filière ressources humaines de la société la Poste en méconnaissance de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique ;
- il a subi un préjudice moral à hauteur de 30 000 euros du fait de ces agissements de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la société la Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la demande indemnitaire du requérant n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Arnaud-Buchard, représentant M. E… et celles de Me Bellanger, représentant la société la Poste.
Considérant ce qui suit :
M. G… E… est fonctionnaire au sein de la société La Poste et exerce les fonctions de préventeur expert auprès du Grand Montpellier. Il soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral émanant de personnes rattachées à la filière des ressources humaines. Par courrier du 4 février 2022, reçu le 7 février 2022, M. E… a demandé à la société la Poste des actions pour que cesse le harcèlement moral dont il est victime ainsi que le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par courrier du 28 février 2022, la société la Poste indiquait que M. E… serait convoqué à un entretien dans le cadre de l’ouverture d’un protocole de harcèlement moral. Le 30 mars 2022, M. E… a été reçu par la responsable santé et qualité de vie au travail de la direction exécutive Nouvelle Aquitaine. Par courrier du 26 mai 2022, M. E… a sollicité les motifs de la décision implicite rejetant sa demande de protection fonctionnelle qui est née le 7 avril 2022. Le 9 juin 2022, un entretien de restitution concernant les faits de harcèlement moral allégués a eu lieu à la direction exécutive de Mauguio. Par courrier du 3 août 2023, reçu le 14 août 2023, M. E… demandait à la société la Poste l’indemnisation de son préjudice moral en lien avec les agissements de harcèlement moral à hauteur de 30 000 euros.
M. E… demande au tribunal de condamner la société la Poste à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des agissements de harcèlement moral.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En premier lieu, la circonstance qu’aucun véhicule permanent n’ait été attribué au requérant en tant que préventeur pour assister aux différentes formations et qu’il doive partager une voiture avec certains personnels du pôle médical n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’actes de harcèlement à son encontre alors qu’aucun texte ne prévoit le bénéfice au profit de l’intéressé d’un véhicule de service. Et M. E… soutient que certaines demandes d’indemnités éventuelles (IEV) ont été rejetées sans raison. Toutefois, la société la Poste fait valoir, sans être sérieusement contestée, que les deux seules demandes de prises en charge de note de frais ont été rejetées pour les journées des 23 et 24 septembre 2020 dès lors que le requérant a effectué un déplacement au sein de sa propre commune de résidence.
En deuxième lieu, M. E… énumère un certain nombre de reproches qui lui auraient été faits par certains collègues et qui se seraient révélés infondés au sujet de la réservation d’une salle sur le site de Rondelet au mois d’octobre 2017, au sujet de la planification de son agenda sur outlook au mois de septembre 2019, au sujet de la clôture de ses sessions de formation et au sujet d’une formation training center au mois d’avril 2021. Le requérant se plaint également d’échanges de mails au mois d’août 2022 avec M. C… aux termes desquels il a donné des conseils qui sont vécus comme des attaques par ce dernier et précise que, suite à cet épisode, il a dû se rendre aux urgences pour une oppression thoracique et a été placé en arrêt de travail. En outre, M. E… soutient qu’il a été accusé par courriels d’octobre 2022 et sans preuve par M. F… d’avoir déplacé des extincteurs. Toutefois, il résulte de l’instruction que les reproches dont se plaint le requérant ne dépassent pas ce qui peut être légitimement admis dans le cadre des relations professionnelles entre agents et ne sont pas, dès lors, de nature à faire présumer l’existence d’actes d’harcèlement moral à son encontre.
En troisième lieu, M. E… soutient qu’il lui a été adressé des injonctions contradictoires par sa hiérarchie. Mme D… l’a convoqué pour un rendez-vous auquel il ne pouvait se rendre en raison d’une formation incendie qu’il dispensait et elle a refusé de déplacer ce rendez-vous pour finalement l’annuler. Il ajoute qu’il a été appelé en urgence pour une formation le matin du 7 août 2019 à Castelnau-le-Lez mais sans être exonéré des prises en main de l’après-midi à Montpellier alors qu’il n’a pas de voiture et ne peut pas transporter son matériel. Et M. E… explique qu’au mois de septembre 2019, Mme D… lui a reproché son absence à une réunion alors qu’il était mobilisé par une autre cheffe d’équipe. Enfin, en novembre 2019, le requérant relève que M. B… lui a envoyé un mail en mettant en copie Mme D… pour lui signifier qu’il avait remarqué son absence au départ du bus alors qu’il était mobilisé à la demande notamment du directeur d’établissement. Cependant, pour l’ensemble de ces situations, il ne ressort ni des termes employés, ni du contenu même des courriels produits à la présente instance que ces derniers laisseraient présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral à l’égard du requérant.
En quatrième lieu, M. E… soutient que son planning a été modifié sans préavis durant ses congés. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette modification des horaires de travail a touché tous les agents exerçant en centre de distribution et était due à un changement d’organisation en raison de l’épidémie de covid-19. En outre, M. E… soutient qu’il a été perturbé durant ses périodes de repos et de convalescence. Toutefois, il n’est pas établi que le requérant aurait été délibérément sollicité durant ses périodes de repos ou d’arrêt de travail alors qu’il n’avait pas à répondre aux courriels ponctuels qui lui ont été adressés.
En cinquième lieu, si M. E… soutient qu’il n’est pas convié en sa qualité de préventeur à l’ensemble des réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en méconnaissance des principes d’organisation de la filière prévention, ce seul fait isolé n’est pas de nature à établir l’existence d’une présomption de harcèlement moral à son encontre. Et la volonté de le mettre à l’écart du service de manière vexatoire n’est établie par aucune des pièces produites par le requérant.
En sixième lieu, M. E… soutient que les réservations de salles nécessaires aux formations qu’il assurait ont été plusieurs fois remises en cause sans qu’il en soit avisé. Il précise que ces faits l’empêchent de réaliser son travail car ils contribuent à ce qu’il éprouve plus de difficultés pour atteindre son objectif de réalisation de formations et celui relatif à l’ « indicateur global de formation » (IGF). Toutefois, s’il résulte de l’instruction que quelques problèmes ponctuels de répartition de salles ont pu survenir, il n’est en revanche pas établi que M. E… aurait été délibérément empêché de dispenser ses formations. Et si M. E… soutient qu’il a été empêché d’assister à certaines formations nécessaires pour qu’il conserve son habilitation de préventeur et de formateur, aucune volonté de nuisance particulière émanant de sa hiérarchie ne ressort des pièces du dossier et il n’est au demeurant pas contesté que des solutions ont pu finalement être trouvées.
En septième lieu, M. E… soutient qu’il a été plusieurs fois agressé depuis 2019 par des agents et des cadres sans que sa hiérarchie immédiate ne vienne lui apporter le moindre soutien. Toutefois, aucune des pièces produites à la présente instance n’est suffisante pour établir qu’il aurait subi des actes malveillants de la part de collègues ou qu’il aurait été victime d’agressions et d’insultes sur son lieu de travail. La circonstance qu’il a dénoncé ces faits au médecin de travail ne peut constituer, à elle seule, une présomption de harcèlement moral. En outre, aucun élément ne permet d’établir que M. E… aurait subi, le 29 avril 2022, une agression verbale et physique émanant de son supérieur, M. A… et par un jugement n°2300212 du 12 septembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de l’intéressé tendant à l’annulation de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la société la Poste n’a pas reconnu l’imputabilité au service de cet accident en l’absence d’évènement soudain et violent caractérisé. Dans ces conditions, l’absence de soutien de sa hiérarchie et le rejet implicite de sa demande de protection fonctionnelle adressée le 4 février 2022 et reçue par la société la Poste le 7 février suivant, ne sauraient constituer des éléments susceptibles de faire présumer de l’existence de faits de harcèlement moral à l’encontre de l’intéressé.
En huitième lieu, M. E… soutient qu’il a lui a été infligé une sanction injustifiée de blâme par décision du 17 février 2021. Il ressort des termes de cette décision que cette sanction a été prise en raison d’échanges verbaux violents et de l’attitude menaçante du requérant à l’encontre de deux collègues. Si M. E… précise qu’il a été victime d’une agression par ses deux collègues et conteste ainsi la matérialité des faits à l’origine de cette sanction, le courrier qu’il a adressé au directeur du Grand Montpellier ne saurait suffire pour établir la réalité de ses allégations alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait introduit en temps utiles un recours administratif ou contentieux afin d’obtenir l’annulation de la sanction en cause.
En neuvième lieu, M. E… soutient qu’alors qu’il était très bien noté les années précédentes, il a fait l’objet d’une baisse brutale de notation pour son évaluation de 2020. Toutefois, il ressort de l’appréciation annuelle du requérant au titre de l’année 2020 que le niveau global des objectifs fixés a été considéré comme atteint. Il est notamment relevé qu’il est un excellent technicien, qu’il a fourni un travail important et soutenu pendant une période difficile et que, faisant preuve de pédagogie, ses formations sont très appréciées. Si ce compte-rendu mentionne qu’il manque parfois d’ouverture vers d’autres pratiques mises en place par des tiers ainsi que de souplesse et qu’il serait nécessaire de travailler en pluridisciplinarité, ces remarques, qui n’apparaissent pas manifestement inappropriées à sa situation et qui ne dépassent pas celles pouvant être émises par un supérieur hiérarchique, ne sont pas suffisantes pour faire présumer de l’existence d’actes de harcèlement à son encontre. Et la circonstance que l’évaluation du requérant fait référence à la sanction de blâme qui lui a été infligée pour conclure que certaines compétences ne sont que partiellement adaptées aux exigences du poste n’est pas davantage de nature à caractériser l’existence d’un harcèlement moral, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 12, M. E… n’a introduit aucun recours administratif ou contentieux à l’encontre de cette sanction et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les faits qui en sont à l’origine seraient matériellement inexacts. Enfin, la circonstance que la médiation relative à son évaluation originellement prévue a été annulée à cause de la situation sanitaire ne saurait faire présumer de l’existence d’un agissement réprimé par les dispositions précitées au point 3.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les faits énoncés par le requérant, pris ensemble ou séparément, ne peuvent être regardés comme soumettant au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la société la Poste à ce titre. Par suite les conclusions de l’intéressé tendant à ce que la société la Poste soit condamnée à l’indemniser pour le préjudice moral qu’il estime avoir subi ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société la Poste, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. E… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E… une somme à verser à la société la Poste au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société la Poste sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… E… et à la société la Poste.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025.
La greffière,
E. Tournier
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