Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 juil. 2025, n° 2501992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, M. B… A…, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2024, par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui restituer tout document d’identité et de voyage remis par lui, en application de l’article 2 de l’arrêté préfectoral n°54/24/APE ;
4°) d’ordonner, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir soit exécutoire dès qu’elle aura été rendue ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il a formé une requête au fond, conformément à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
la condition d’urgence fixée par ce même article est présumée s’agissant d’une mesure d’expulsion du territoire français ; placé en centre de rétention, il est susceptible d’être éloigné à tout moment ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de son expulsion, dès lors que :
. la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace grave à l’ordre public que constitue sa présence en France et a méconnu l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. son expulsion du territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. son expulsion méconnaît l’article 32, § 1, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision fixant son pays de destination, dès lors que :
. cette décision ne répond pas à l’exigence de motivation ;
. elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’expulsion qui en constitue la base légale ;
. elle méconnaît les articles 32 § 1 et l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
. elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle méconnaît l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains du 10 décembre 1984.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 8 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête, enregistrée le 12 février 2025, sous le n° 2500744, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de Me Gravier, représentant M. A…, et les observations de M. A… ;
- la préfète de Meurthe-et-Moselle n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été différée au cours de l’audience au 9 juillet 2025 à 12 heures en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
M. A… a présenté un mémoire le 9 juillet 2025 qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bosnien, né le 5 novembre 1982, déclarant être entré en France le 1er novembre 1991, avec ses parents, s’est vu reconnaître par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 7 avril 2000, le statut de réfugié, en application du principe d’unité familiale. Il a fait l’objet, de 2004 à 2015, de 24 condamnations à des peines d’emprisonnement, d’une durée totale de 20 ans et 11 mois, pour des faits, principalement, de vols aggravés, usage de fausses identités, conduite sans permis, délit de fuite, usage et détention de stupéfiants, ainsi que d’outrages, de menaces et de rébellions envers des dépositaires de l’autorité publique. Par une décision du 19 mai 2021, l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié pour menace grave à l’ordre public, en application du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parents d’enfants français. Cette demande n’a pas abouti, l’intéressé n’ayant pas répondu à la demande de l’administration de justifier de sa participation et à l’éducation de ses enfants. Par un arrêté du 27 décembre 2024, pris sur avis défavorable de la commission départementale d’expulsion des étrangers du 28 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé l’expulsion de M. A… du territoire français sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé son pays de destination. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui restituer ses documents d’identité et de voyage.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté en litige et d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il résulte de l’instruction que M. A…, qui, entré en France en 1991, s’est fait connaître défavorablement des services de police dès 1995, a fait l’objet, ainsi qu’il a été dit, d’une série ininterrompue de condamnations entre 2004 et 2015 pour des faits graves, de vols aggravés, le plus souvent avec effraction, usage de fausses identités, délits routiers, usage et détention de stupéfiants, outrages, menaces et rébellions envers des dépositaires de l’autorité publique. Contrairement à ce qu’il soutient, les faits dont il a été reconnu coupable, accompagnés de violences pour plusieurs d’entre eux, sont constitutifs d’atteintes non seulement aux biens, mais également aux personnes. Son parcours pénal a été marqué par la récidive et une aggravation progressive des faits, entrainant la révocation des sursis dont il avait bénéficié. Il s’est évadé en 2009, à l’occasion d’une hospitalisation, commettant diverses infractions au cours de cette évasion, pour laquelle il a subi l’une de ses condamnations. Si les derniers faits délictueux pour lesquels l’intéressé a été condamné datent de 2010, cette circonstance n’est pas en elle-même de nature à écarter le risque de réitération, dès lors qu’il a depuis lors été placé en détention.
Il résulte également de l’instruction que M. A… a fait l’objet de quinze comptes rendus d’incidents au cours de sa détention au sein de plusieurs établissements pénitentiaires, dont trois au centre de détention de Toul, parmi lesquels un compte rendu d’incident pour une menace à un personnel de surveillance en 2022. S’il a prétendu à l’audience que ces comptes rendus ne correspondaient pas nécessairement à des faits avérés, qui lui seraient imputables ou qui auraient donné lieu à des poursuites disciplinaires, il ne conteste pas que les incidents à l’origine de ces comptes rendus ont entrainé le retrait de ses crédits de réduction de peines, y compris en 2019, 2020 et 2022. Bien que M. A… ait également engagé, en détention, un parcours louable et sincère de réinsertion par le travail, l’indemnisation volontaire des victimes et un suivi psychologique et addictologique et présente une promesse d’embauche dans une entreprise de vente de véhicules, il apparaît également qu’il continue pour une part à minimiser la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, ainsi qu’en atteste le rapport du service d’insertion et de probation du 26 septembre 2024, relatant l’entretien avec ce service, au cours duquel l’intéressé a notamment déclaré « je ne suis pas un criminel, c’est cher payé pour des atteintes matérielles », et comme tendent également à le démontrer les réponses faites par M. A… à l’audience au sujet des incidents constatés en détention. Enfin, s’il apparaît que M. A… est entouré par les membres de sa famille, notamment sa fratrie et ses parents, l’entretien de liens réguliers et actuels avec ses enfants, au demeurant majeurs désormais, n’est en revanche pas établie par les pièces versées à l’instruction.
Dans les circonstances qui viennent d’être rappelées, aucun des moyens soulevés par M. A… n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 27 décembre 2024. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté, ainsi que les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Gravier.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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