Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 20 mars 2026, n° 2401581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A… B…, demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de son indu d’aide personnalisée au logement (APL).
Il soutient qu’il a commis une erreur lors de sa déclaration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 18 novembre 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a notifié à M. B… une décision ordonnant le reversement d’une somme de 1 394,88 euros correspondant à un indu d’APL. Le requérant a sollicité la remise de sa dette par courriel du 27 décembre 2023. Sa demande été rejetée le 19 février 2024. M. B… demande au tribunal la remise gracieuse de sa dette.
Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ». Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il n’est pas contesté que l’indu en litige trouve son origine dans la déclaration erronée par M. B… de pensions versées au cours de l’année 2022.
Tout d’abord, si la bonne foi du requérant n’est pas remise en cause cet élément n’est pas à lui seul de nature à justifier qu’une remise de dette soit accordée. Ensuite, alors qu’il n’a pas répondu à l’invitation du tribunal du 2 mai 2024 de produire les éléments relatifs à ses ressources et charges, M. B… disposait, pour la période de septembre à novembre 2023 d’un revenu mensuel moyen de 2 014 euros, et de 75 euros par mois de prestations sociales pour la période de février à mars 2024. Dans la mesure où il ne justifie d’aucune charge mise à part la mention d’un loyer pour près de 260 euros, à supposer même qu’il puisse être regardé comme faisant état de difficultés financières, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… se trouverait de façon contemporaine dans une situation de précarité qui ne lui permettrait pas de faire face au remboursement intégral de sa dette. Par suite, sa demande de remise de dette ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. DEFLINNE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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