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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juin 2025, n° 2505993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme B A épouse C, représentée par la Selarl Lozen avocats (Me Cadoux), demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans l’attente du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant du refus de renouvellement d’une carte de résident ; elle ne peut par ailleurs plus justifier de la régularité de son séjour auprès des organismes sociaux ou pour voyager ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, les moyens suivants :
* elle peut bénéficier d’une carte de résident de plein droit sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la préfète ne pouvait refuser de renouveler sa carte de résident sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 2505992 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et a entendu les observations de :
— Me Cadoux, représentant Mme A, qui a repris ses conclusions et moyens, en demandant en outre qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande ;
— Mme A, requérante.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représsentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1976, est entrée en France en 2003. Elle était en dernier lieu titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu’en avril 2024, dont elle a demandé le renouvellement. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé à sa demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme A, qui séjournait régulièrement en France, a demandé le renouvellement de son certificat de résidence, et peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, laquelle n’a pas été contestée en défense par la préfète du Rhône. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
6. D’autre part, et en l’état de l’instruction, les moyens selon lesquels la décision méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de Mme A tendant au renouvellement de son certificat de résidence.
Sur l’injonction :
8. La présente ordonnance, qui suspend la décision refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A, implique nécessairement, comme le demande la requérante, que la préfète du Rhône réexamine sa situation, après lui avoir délivré dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’impartir à la préfète du Rhône un délai d’un mois pour procéder au réexamen de la demande, et un délai d’une semaine pour que lui soit délivré le récépissé sollicité. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de chacun de ces délais.
Sur les frais d’instance :
9. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cadoux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cadoux d’une somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A épouse C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A épouse C est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de la requérante en prenant une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après lui avoir délivré dans le délai d’une semaine, et sous la même astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A épouse C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cadoux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Cadoux une somme de 750 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A épouse C par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, au ministre de l’intérieur, à la préfète du Rhône et à Me Cadoux.
Fait à Lyon, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
F. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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