Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 17 janvier 2025, n° 2407898
TA Grenoble
Rejet 17 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les circonstances invoquées par la requérante ne suffisent pas à établir une erreur manifeste d'appréciation, au regard des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui doivent guider la décision du préfet.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme D E demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie, qui a refusé son admission au séjour et ordonné son expulsion. Les questions juridiques posées concernent l'éventuelle erreur manifeste d'appréciation du préfet et la conformité de la décision avec l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. La juridiction conclut que les éléments présentés par Mme E, bien qu'importants, ne justifient pas une requalification de la décision du préfet comme entachée d'erreur manifeste. Par conséquent, la requête de Mme E est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 17 janv. 2025, n° 2407898
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2407898
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 17 janvier 2025, n° 2407898