Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 avr. 2026, n° 2604355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 9 juillet 2015 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026 sous le n° 2604355, M. A… B…, représenté par la Selarl Adjustitiam (Me Thinon), demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mars 2026 par laquelle la préfète de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II) Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026 sous le n° 2604363, M. A… B…, représenté par la Selarl Adjustitiam (Me Thinon), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611 -1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces ont été produites par la préfète de la Loire le 7 avril 2026.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
- et les déclarations de M. B….
La préfète de la Loire n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant arménien né en 1982, déclare être entré en France en novembre 2011 avec son épouse et leurs deux enfants afin de demander l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 décembre 2013 Par une décision du 25 juin 2013, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français ; la légalité de cette décision a été confirmée par un jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 9 juillet 2015. A la suite du rejet de sa demande tendant au réexamen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2014, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 26 mai 2015 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Montpellier le 29 mai 2015. M. B… a présenté une demande d’admission au séjour qui a été rejetée par une décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 janvier 2016. Par un arrêté du 6 juillet 2016 la même autorité l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, la légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier le 11 juillet suivant. M. et Mme B… ont ensuite sollicité leur admission au séjour en août 2018 mais ces demandes ont été rejetées par des décisions du préfet de la Loire du 13 mai 2019 qui ont été assorties d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 27 mars 2020. A la suite de son interpellation le 23 mars 2026 par les services de gendarmerie pour des faits d’exécution « de travail dissimulé, gestion de déchets sans agrément et exploitation d’une installation classée non enregistrée », la préfète de la Loire, par un arrêté du 23 mars 2026, a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui interdit le retour sur le territoire français pendant six mois. Par une décision du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pendant six mois. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, M. B… demande l’annulation de l’ensemble des décisions prises à son encontre le 23 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, la préfète de la Loire s’est fondée sur la circonstance qu’il « ne satisfait à aucune condition pour l’admettre au séjour ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant justifie d’une vie privée et familiale ancienne, stable et ancrée sur le territoire national où il est entré avec son épouse et leur deux enfants en 2011 soit depuis quinze ans à la date de la décision en litige. Son épouse, qui occupe un emploi de maître d’hôtel dans un restaurant, réside désormais régulièrement sur le territoire français en vertu d’un titre de séjour portant la mention salarié, qui lui a été délivré par les services de la préfecture de la Loire le 18 décembre 2025 et qui est valide jusqu’au 17 décembre 2026. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier des attestations établies par les habitants de la commune de Saint-Victor-sur-Rhins (42630), que l’intéressé et son épouse résident dans le même logement depuis plus de huit ans avec leur deux enfants nés en 2009 et 2011, qui suivent un parcours scolaire exemplaire depuis leur arrivée en France. Le requérant justifie par ailleurs avoir noué des liens amicaux sur le territoire français et de sa bonne intégration sociale compte tenu de son investissement de longue date au sein de plusieurs associations locales. Par ailleurs, la préfète de la Loire a également relevé, dans son arrêté, que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public au motif qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, vol à l’aide d’une effraction et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans. Il ressort cependant des pièces du dossier que ces faits sont anciens dès lors que les faits de vol aggravé par trois circonstances et de participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement ont été commis le 28 mai 2012 et ont donné lieu à la condamnation du requérant à une peine de neuf mois d’emprisonnement prononcée le 18 avril 2014 par le tribunal correctionnel de Béziers. Le requérant a été également condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontières commis le 21 juillet 2016 et à des amendes prononcées le 19 février 2016 et le 12 novembre 2019 pour avoir conduit un véhicule sans permis et sans assurance. Dans ces circonstances, compte tenu de leur ancienneté et le l’absence de poursuites depuis 2019, soit depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée, sa présence en France ne peut être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et eu égard en particulier au séjour régulier de son épouse et à la bonne intégration de la famille, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et donc qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte également, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant assignation à résidence qui n’aurait pu être prise en son absence.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 23 mars 2026 par lequel la préfète de la Loire a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 23 mars 2026 par lequel la préfète de la Loire a assigné M. B… à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire ainsi qu’à Me Thinon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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