Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 12 mars 2025, n° 2403403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403403 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai 2024 et 12 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Samama, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur de son recours du 14 février 2024 par lequel elle demandait la reconstitution partielle de son solde points sur son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés et de créditer quatre points sur le capital afférent à son permis de conduire en raison du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 9 et 10 février 2024.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— elle n’a jamais reçu notification de la lettre référencée « 48 SI » ;
— la décision de non reconstitution de 4 points est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a réalisé son stage avant la notification de l’invalidation de son permis de conduire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a, par un recours gracieux formé le 14 février 2024, demandé au ministre de l’intérieur d’enregistrer un stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé le 9 et 10 février 2024. En l’absence de réponse du ministre de l’intérieur, une décision implicite de rejet est née, dont Mme C demande l’annulation par la présente requête.
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « I. – La personne responsable d’une formation spécifique, titulaire de l’agrément prévu à l’article R. 223-5, délivre, à l’issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l’a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l’Etat dans le département du lieu du stage, ou à l’autorité compétente de la collectivité d’outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. – L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n’est possible qu’au terme d’un délai de deux ans. / III. – L’autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral produit par le ministre, que le pli de notification contenant la décision 48 SI du 13 décembre 2023, elle aussi produite par le ministre a été expédié par l’administration par une lettre recommandée NO 2C 18508557491 avec accusé de réception, établie selon un modèle type comportant la mention des voies et délais de recours, a été retourné à l’administration revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». En outre le relevé de suivi postal précise que le pli a été présenté le 3 janvier 2024 et qu’un avis de passage a été déposé. Si la requérante soutient que la décision a été notifiée à une adresse dont elle n’est plus occupante, la seule production d’une attestation de contrat de fourniture d’énergie à une autre adresse ne permet pas d’établir qu’elle ne résidait pas à l’adresse à l’adresse indiqué sur le pli. Dès lors ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ce pli a été régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 3 janvier 2024.
5. Il s’ensuit que le stage de récupération de points effectué par le requérant les 9 et 10 février 2024, soit postérieurement à la date de notification de la décision référencée 48 SI, ne pouvait être pris en compte dans le décompte de ses points. Par suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte du stage de sensibilisation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2403403
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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