Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 mai 2025, n° 2406284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. C D et Mme E B demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Sainte-Eulalie a accordé à la SAS Nexity IR Programmes Aquitaine un permis d’aménager quatre lots constructifs et un macro-lots sur un terrain situé rue François Boulière, parcelles cadastrées AA 62, AA 60, AA 63 et AI 18 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Sainte-Eulalie a accordé un permis de construire à la SAS Nexity IR Programmes Aquitaine pour la construction de 72 logements collectifs répartis en trois bâtiments sur un terrain situé rue François Boulière, parcelles cadastrées AA 62, AA 60, AA 63 et AI 18.
Par un courrier du 28 octobre 2024, dont M. D et Mme B ont accusé réception le 29 octobre suivant, le tribunal a invité ces derniers à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2025, la commune de Sainte-Eulalie, représentée par Me Descriaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de des requérants une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration, le cas échéant accompagné de la décision explicite de l’autorité administrative mentionnée au II de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, est publié par voie d’affichage à la mairie pendant deux mois. Lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée, l’affichage en mairie porte sur l’intégralité de l’arrêté. () ».
3. A l’appui de leur requête dirigée contre les arrêtés du 7 mai 2024 et 4 juillet 2024 portant permis d’aménager et permis de construire, M. D et Mme B n’ont pas justifié du respect de l’obligation de notification de leur recours à l’auteur des décisions attaquées et au titulaire des autorisations délivrées, dans les délais prescrits par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, une demande de régularisation a été adressée aux requérants, dont ils ont accusé réception le 29 octobre 2024. Si, par le courrier du 6 novembre 2024, les requérants ont entendu répondre en produisant diverses pièces, aucune ne constitue la preuve de la transmission et de la réception de leur recours contentieux à l’auteur des décisions attaquées et à la destinataire des autorisations. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les permis d’aménager et de construire ont fait l’objet d’un affichage sur site, à compter respectivement des 7 mai et 26 juillet 2024, ainsi qu’il ressort des écritures en défense non contestées sur ce point. Il n’est pas allégué que cet affichage ne mentionnait pas l’obligation de notification prescrite par l’article R. 600-1. Si, dans leurs écritures, les requérants font valoir que la procédure d’affichage n’aurait pas été respectée, ils n’assortissent cette allégation d’aucune précision. Dans ces conditions, à défaut d’avoir répondu dans le délai imparti de 15 jours, la requête de M. D et Mme B ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme précité. Dès lors, leur requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D et B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Eulalie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme E B, à la commune de Sainte-Eulalie et à la SAS Nexity IR Programmes Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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