Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er juil. 2025, n° 2510814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision prise par la maire de la commune de Ruaudin le 18 février 2025 lui refusant un droit à la formation ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Ruaudin de prendre en charge la formation demandée auprès de la Fondation Sciences Po Paris, dans un délai maximum de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite : le refus de prise en charge de la formation litigieuse porte une atteinte grave et illégale à ses droits légaux d’accès à une formation d’élu conformément aux dispositions de l’article L 2123-12 du code général des collectivités territoriales ; le délai de jugement au fond ne permettra pas de mettre fin à l’illégalité évidente de la décision déférée dans un laps de temps permettant au requérant de s’inscrire à la formation souhaitée ; il a obtenu un ultime report de son inscription au mois de septembre 2025 et tout report supplémentaire l’empêcherait définitivement de participer, avant la fin du mandat en cours, à la formation souhaitée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le droit à la formation des élus tel que garanti par les dispositions du code général des collectivités territoriale.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution la décision de la maire de la commune de Ruaudin du 18 février 2025 refusant la prise en charge des frais de formation à Sciences Po Paris, M. B fait valoir que son mandat électoral se termine prochainement et qu’il ne peut obtenir de report de cette formation. Toutefois, alors que la fin du mandat municipal n’est prévue que dans plusieurs mois, en mars 2026, l’intéressé n’établit ni avoir sollicité en vain un report de sa formation ni ne pouvoir suivre une autre formation équivalente. Par ailleurs, alors que la décision litigieuse est datée du 18 février 2025, M. B n’a saisi le juge des référés que le 20 juin 2025, sans justifier de motifs particuliers de ce délai de recours, et a ainsi contribuer lui-même à la situation d’urgence qu’il allègue aujourd’hui. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est ainsi pas démontré que la décision litigieuse préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
Yannick MAROWSKI
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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