Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2302179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 20 décembre 2024 sous le n° 2302179, M. D… A…, représenté par Me Pinardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de la Corrèze l’a suspendu de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux qu’il a formé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel cette même autorité a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire ;
3°) d’enjoindre au Sdis de la Corrèze de le réintégrer dans ses fonctions en reconstituant sa carrière et ses indemnités à compter du 28 juin 2023 ;
4°) de mettre à la charge du Sdis de la Corrèze la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les deux arrêtés attaqués :
- ils ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine immédiate du conseil de discipline ;
- ils sont entachés d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés, qui s’appuient sur un rapport partial et inconsistant, ne sont ni vérifiables ni de nature à les justifier légalement ;
En ce qui concerne le seul arrêté de suspension :
- il constitue une sanction déguisée ;
En ce qui concerne le seul arrêté de résiliation :
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la décision préfectorale établissant la liste des membres du conseil de discipline ne lui a pas été communiquée, de même que l’avis du conseil de discipline ;
- les conditions dans lesquelles le conseil de discipline a émis son avis ne respectent pas les principes fondamentaux du contradictoire et de l’indépendance dès lors, d’une part, que les membres du conseil se sont entretenus avec le président du conseil d’administration du Sdis avant le début de la séance et, d’autre part, que le rapport de saisine du conseil a été entièrement anonymisé ;
- alors qu’il n’a jamais fait l’objet du moindre avertissement et que ses états de service sont parfaits, la décision de résilier son engagement est disproportionnée ;
- cette décision méconnaît le principe selon lequel on ne peut sanctionner deux fois les mêmes faits dès lors que la mesure de suspension qui l’a précédé constitue une sanction déguisée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 mai 2024 et le 2 avril 2025, le Sdis de la Corrèze, représenté par Me Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de suspension, qui a été entièrement exécutée, sont devenues sans objet ainsi que celles tendant à l’annulation du rejet du recours gracieux ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025 à 17h00.
II. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024 sous le n° 2400695, M. D… A…, représentée par Me Pinardon, demande au tribunal :
1°) de condamner le Sdis de la Corrèze à lui verser la somme de 466 euros par mois jusqu’à sa réintégration, ainsi que la somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de son éviction ;
2°) de mettre à la charge du Sdis de la Corrèze la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de suspension de ses fonctions et de résiliation de son engagement sont entachées d’illégalités constituant des fautes de nature à engager la responsabilité du Sdis de la Corrèze ;
- il est fondé à demander le versement d’une indemnité de 466 euros par mois jusqu’à sa réintégration au titre de la perte des revenus que ses astreintes lui permettaient de dégager ;
- il est également fondé à demander le versement d’une indemnité de 15 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le Sdis de la Corrèze, représenté par Me Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de
3000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la décision résiliant l’engagement de sapeur-pompier volontaire de M. A… n’est pas illégale ;
- en tout état de cause, les préjudices allégués ne sont pas caractérisés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025 à 17h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- les observations de Me Pinardon, représentant M. A…,
- et les observations de Me Lafforgue, subsituant Me Noray-Espeig, représentant le Sdis de la Corrèze.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire le 1er mai 2008, a rejoint le 1er février 2021 le centre d’incendie et de secours de la commune d’Uzerche (Corrèze). Il détenait le grade d’adjudant depuis le 1er juin 2021. Par un arrêté du 28 juin 2023, à l’encontre duquel il a formé un recours gracieux resté sans réponse, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de la Corrèze l’a suspendu de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire à compter du même jour. Par un arrêté du 12 octobre suivant, cette même autorité a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire à compter du 20 octobre 2023. Par une requête enregistrée sous le n° 2302179, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé à l’encontre du premier d’entre eux.
2. Par une requête enregistrée sous le n° 2400695, M. A…, qui a formé une réclamation indemnitaire préalable auprès du Sdis de la Corrèze, demande au tribunal de condamner cet établissement à lui verser la somme de 466 euros par mois jusqu’à sa réintégration, ainsi que la somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de son éviction.
3. Les requêtes nos 2302179 et 2400695 concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 28 juin 2023 et la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre :
S’agissant de l’exception de non-lieu opposée en défense :
4. La circonstance que l’arrêté suspendant M. A… de ses fonctions a produit ses effets avant la saisine du juge n’est pas de nature à priver d’objet les conclusions en excès de pouvoir présentées à son encontre, ni celles dirigées contre la décision de rejet du recours gracieux formé par l’intéressé. Par suite, et alors au demeurant que ces décisions n’ont pas été retirées, le SDIS de la Corrèze n’est pas fondé à soutenir qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées à leur encontre.
S’agissant de la légalité de la mesure de suspension :
5. Aux termes de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d’une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l’article R. 723-77. (…) ». La suspension d’un sapeur-pompier volontaire sur la base de ces dispositions est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
6. Pour prononcer à l’encontre de M. A… la mesure de suspension en litige, le président du conseil d’administration du Sdis de la Corrèze, qui disposait à la date de cette décision du rapport d’une commission d’enquête administrative, s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé ne respecte ni le principe d’obéissance hiérarchique ni les obligations de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire et qu’il exerce une « pression psychologique déviant vers du harcèlement moral ».
7. D’une part, il ressort de façon concordante de la majorité des procès-verbaux d’audition annexés au rapport précité que M. A…, qui est perçu par de nombreux agents comme une source de division au sein du service, dénigre la cheffe de centre de manière systématique en remettant en cause sa compétence et ses décisions, si bien que celle-ci a cessé d’organiser les réunions préalables aux manœuvres en présentiel et fait en sorte de ne pas se rendre au centre d’incendie et de secours lorsqu’il s’y trouve. Il ressort également des éléments annexés au rapport d’enquête qu’il aurait, au mépris du cadre réglementaire applicable, mobilisé des apprenants en intervention et utilisé un véhicule de service sans autorisation. Toutefois, en dépit tant de leur vraisemblance que de leurs incidences sur le fonctionnement du service, ces faits très généraux ou seulement ponctuels ne revêtent pas, alors d’ailleurs qu’il n’est pas allégué que l’attitude du requérant ait déjà perturbé le bon déroulement d’une intervention, un degré de gravité suffisant pour justifier sa suspension. D’autre part, si plusieurs témoins ont rapporté que M. A… s’était déjà montré menaçant, la commission d’enquête a souligné qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier précisément la teneur et l’impact des menaces qu’il aurait adressées à la cheffe de centre et, par ailleurs, les éléments relatifs aux pressions que l’intéressé exercerait sur les autres agents du centre ainsi que sur les stagiaires qu’il forme, à les supposer vraisemblables, sont peu circonstanciés et n’apparaissent pas davantage d’une gravité suffisante. Dans ces conditions, les faits imputés à M. A… ne pouvaient légalement justifier la mesure de suspension dont il a fait l’objet. Celui-ci est, dès lors, fondé à soutenir que l’arrêté du 28 juin 2023 est entaché d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à son encontre, que cet arrêté doit être annulé. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision par laquelle le président du conseil d’administration du Sdis de la Corrèze a rejeté le recours gracieux de M. A….
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 octobre 2023 :
9. D’une part, aux termes de l’article R. 723-35 du code de la sécurité intérieure : « Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs ». La charte nationale du sapeur-pompier volontaire, mentionnée à l’article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure et figurant à l’annexe 3 de ce code, prévoit en outre que le sapeur-pompier volontaire s’engage, notamment, « à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps (…) et à avoir un comportement irréprochable [lorsqu’il porte] la tenue de sapeur-pompier » ainsi qu’à « [faire] preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service ».
10. D’autre part, outre l’avertissement, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum qui peuvent être prononcés contre tout sapeur-pompier volontaire sans l’avis préalable du conseil de discipline en vertu des articles R. 723-37 et R. 723-38 du code de la sécurité intérieure, l’article R. 723-40 du même code prévoit que : « L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : / 1° L’exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; / 2° La rétrogradation ; / 3° La résiliation de l’engagement ».
11. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Si elle peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu’elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice, il lui appartient cependant, dans le cadre de l’instance contentieuse engagée par l’agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l’authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tous éléments permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu’elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
12. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. La sanction litigieuse, qui consiste dans la résiliation de l’engagement de sapeur-pompier volontaire de M. A…, est motivée par sa remise en cause systématique des ordres de la cheffe de centre, son insubordination, son comportement perturbateur lors des réunions de groupe, ses méthodes inappropriées en tant que formateur ainsi que par les circonstances qu’il mobilise des apprenants dans le cadre des interventions et qu’il a utilisé un véhicule de service sans autorisation préalable.
14. S’agissant, d’abord, des griefs relatifs au comportement de l’intéressé vis-à-vis du lieutenant B…, sa cheffe de centre, il ressort de plusieurs témoignages concordants dont les procès-verbaux sont annexés au rapport d’enquête de la commission administrative, dont la version intégrale et non anonymisée a été versée à l’instance et permet ainsi de vérifier la qualité des témoins entendus, que M. A…, qui est perçu comme déloyal et qualifié de « source de division », remet en cause la compétence et les décisions de la cheffe de centre de manière systématique. Cette attitude est rapportée non seulement par de nombreux agents du centre d’incendie et de secours d’Uzerche mais également par une personne qui l’a côtoyé dans le cadre d’une formation, celle-ci ayant indiqué à la commission qu’il tournait la cheffe de centre en ridicule en tenant à son égard des propos « malveillants et extrêmement désobligeants ». Si le requérant tente de se justifier en se prévalant de sa qualité de formateur et de la nécessité, soulignée par la commission d’enquête, que la cheffe de centre améliore ses connaissances, il ressort des pièces du dossier que son comportement, notamment lors des réunions de groupe, excède la simple expression des divergences d’opinions dont il s’explique et est motivé par une volonté de déstabiliser sa supérieure. Par ailleurs, si M. A… conteste avoir déjà désobéi à cette dernière et soutient que l’insubordination qui lui est reprochée ne repose sur aucun fait précis, la décision attaquée en fournit deux illustrations, quoique maladroitement présentées comme des griefs distincts. A ce titre, il est, en premier lieu, constant que le requérant a mobilisé des apprenants dans le cadre de certaines interventions. Bien que celui-ci se prévale d’une note de service permettant au chef de centre de désigner un ou plusieurs sapeurs-pompiers volontaires pour assurer l’encadrement des apprenants en intervention, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait été désigné à cette fin par le lieutenant B…. Au surplus, alors que cette note de service prévoit seulement que les apprenants puissent assister à une mission opérationnelle en qualité d’observateurs, il ressort d’un des témoignages versés au dossier que M. A… aurait déjà fait réaliser certains gestes de secourisme à des apprenants. Si, en second lieu, le requérant conteste avoir utilisé un véhicule de service sans autorisation préalable en se prévalant d’un accord téléphonique du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours, il ne résulte pas des termes de la note de service du 13 novembre 2017 produite au dossier que cet organe, qui doit simplement être informé des mouvements de véhicules, ait compétence pour les autoriser. Il est en revanche constant que M. A… n’avait pas sollicité l’accord de sa cheffe de centre et il ressort à cet égard des courriels annexés au rapport d’enquête que l’intéressé s’en est simplement expliqué en affirmant qu’il trouvait « logique » d’avoir un véhicule à sa disposition.
15. S’agissant, ensuite, du grief tiré de ses méthodes inappropriées en tant que formateur, il ressort du rapport introductif de saisine du conseil de discipline que l’autorité de gestion a entendu reprocher à M. A… d’exercer « des pressions sur les formés qui les perturbent grandement jusqu’à abandonner ». En particulier, une personne ayant suivi une formation dispensée par le requérant a dénoncé, à l’occasion de son audition par la commission, une pression « continuelle » en déclarant avoir abandonné cette formation au bout de plusieurs sessions. Toutefois, alors que ce témoin a d’elle-même souligné l’état de fragilité dans lequel elle se trouvait pour des raisons personnelles et a indiqué ne pas connaître d’autres personnes ayant rencontré les mêmes difficultés, ses déclarations constituent le seul témoignage émanant directement d’une personne formée par le requérant qui soit versé à l’instance. S’il ressort des auditions de plusieurs professionnels impliqués en matière de formation que M. A…, qui se montre effectivement très exigeant, a déjà fait l’objet de plaintes en raison de son comportement, aucune pièce du dossier ne permet d’apprécier avec davantage de précision le contenu de ces plaintes ni, plus généralement, la teneur exacte des pressions qu’il exercerait sur le public qu’il forme. Dans ces conditions, les faits de pression qui lui sont reprochés ne peuvent être regardés comme suffisamment établis.
16. Il résulte de ce qui précède que, parmi les griefs retenus par le président du conseil d’administration du Sdis de la Corrèze, seuls ceux relatifs au comportement de l’intéressé vis-à-vis de sa cheffe de centre reposent sur des faits dont la matérialité est établie. Ce comportement, tel qu’il est analysé ci-dessus au point 14, révèle des manquements aux devoirs d’obéissance hiérarchique et de réserve auxquels il est tenu en vertu des dispositions citées au point 9 et justifie, dès lors, une sanction disciplinaire.
17. Pour autant, compte tenu de la nature des seuls faits fautifs établis, et alors que le requérant, engagé comme sapeur-pompier volontaire en 2008 ainsi qu’il a été dit au point 1, ne présente aucun antécédent disciplinaire, la résiliation de son engagement, qui constitue la plus sévère des sanctions disciplinaires dont il pouvait faire l’objet en application du code de la sécurité intérieure, présente, en l’espèce, un caractère disproportionné.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à son encontre, que M. A… est également fondé à demander l’annulation de l’arrêté du président du conseil d’administration du Sdis de la Corrèze du 12 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. L’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique nécessairement la réintégration de l’intéressé avec son affectation sur un poste correspondant à son grade et la reconstitution de sa carrière ainsi que de ses droits sociaux à compter de la date de son éviction illégale. S’agissant en particulier d’un sapeur-pompier volontaire dont l’engagement a été illégalement résilié, sa réintégration doit néanmoins être ordonnée sous réserve de l’examen de la date à laquelle l’engagement aurait normalement pris fin si la mesure de résiliation illégale n’était pas intervenue.
20. En premier lieu, l’annulation de l’arrêté par lequel M. A… a été suspendu de ses fonctions n’implique pas, eu égard à la portée de cette décision, que le SDIS de la Corrèze procède à sa réintégration ou à une reconstitution de sa carrière à compter du 28 juin 2023.
21. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’engagement du requérant devait prendre fin le 1er septembre 2024. Cette circonstance faisant obstacle à la réintégration effective de M. A… dans les effectifs du Sdis de la Corrèze, l’annulation de l’arrêté résiliant son engagement implique seulement que cet établissement le réintègre juridiquement en reconstituant sa carrière et ses droits sociaux pour la période comprise entre le 20 octobre 2023, date d’effet de la résiliation illégale, et le 1er septembre 2024, date de l’échéance normale de son engagement.
22. Enfin, en l’absence de service fait, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au Sdis de la Corrèze de reconstituer les indemnités horaires que l’intéressé aurait pu percevoir s’il était resté en fonctions.
23. Compte tenu de ce qui précède, il y a seulement lieu d’enjoindre au Sdis de la Corrèze de reconstituer la carrière et les droits sociaux du requérant pour la période comprise entre le 20 octobre 2023 et le 1er septembre 2024, dans un délai qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
24. En suspendant M. A… de ses fonctions puis en résiliant son engagement de sapeur-pompier volontaire, le président du conseil d’administration du Sdis de la Corrèze, qui a entaché ses décisions des illégalités décrites aux points 7 et 17 du présent jugement, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement.
En ce qui concerne les préjudices :
25. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
26. En premier lieu, aux termes de l’article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure : « L’activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu’à des prestations sociales et de fin de service ». Aux termes de l’article 11 de la loi du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers : « Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d’incendie et de secours, à des indemnités dont le montant est compris entre un montant minimal et un montant maximal déterminés par décret en Conseil d’Etat. (…) / Ces indemnités ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale. / Elles sont incessibles et insaisissables. Elles sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale ».
27. Lorsqu’un sapeur-pompier volontaire a fait l’objet d’une éviction illégale, il est en droit de demander à être indemnisé du préjudice résultant de la chance sérieuse qu’il a perdue, pour la période en cause, de bénéficier des indemnités horaires prévues par les dispositions citées au point précédent.
28. Il résulte de l’instruction que la somme des indemnités horaires perçues par M. A… s’est élevée à 5 096,51 euros en 2021, 4 024,10 euros en 2022 et 1 371,55 euros en 2023. Alors que le rapport d’enquête fait état de la disponibilité constante et élevée de l’intéressé, son éviction illégale du centre d’incendie et de secours de la commune d’Uzerche, pour une période qui doit être fixée à quatorze mois dès lors que le terme normal de son engagement de sapeur-pompier volontaire était prévu au 1er septembre 2024, l’a privé d’une chance sérieuse de bénéficier des indemnités liées aux missions qu’il aurait pu effectuer au titre de cet engagement. Invité par le tribunal à indiquer s’il avait exercé une activité rémunérée en remplacement de telles missions, M. A… a attesté sur l’honneur ne pas avoir perçu, depuis la date de son éviction, de rémunération susceptible de compenser son manque à gagner. Il n’est en outre pas sérieusement contesté par le Sdis de la Corrèze, lequel n’a pas répliqué aux éléments produits en réponse à la mesure d’instruction, que le requérant n’a pas perçu de rémunérations dont il n’aurait pu disposer s’il avait continué à exercer ses missions de sapeur-pompier volontaire.
29. En second lieu, compte tenu notamment des circonstances non contestées dans lesquelles l’arrêté du 28 juin 2023 lui a été notifié, M. A… est fondé à se prévaloir d’un préjudice moral en lien avec l’illégalité de cette mesure, qui a produit ses effets sur une période de trois mois et trois semaines. En revanche, alors même que la résiliation de son engagement était disproportionnée, son comportement vis-à-vis de sa cheffe de centre aurait pu justifier, nonobstant son investissement dans ses fonctions, que l’administration prenne à son égard une sanction emportant les mêmes effets d’atteinte à sa réputation, de sorte que le préjudice moral dont il se prévaut est sans lien de causalité direct avec l’illégalité de l’arrêté du 12 octobre 2023.
30. Dans les conditions exposées aux points précédents, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par M. A… au titre de la période pendant laquelle il a été évincé du centre d’incendie et de secours de la commune d’Uzerche en les évaluant à la somme globale de 5 000 euros. Il s’ensuit que l’intéressé est seulement fondé à demander la condamnation du Sdis de la Corrèze à l’indemniser dans cette mesure.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Sdis de la Corrèze une somme globale de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans les instances nos 2302179 et 2400695. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme demandée par le Sdis de la Corrèze sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le président du conseil d’administration du Sdis de la Corrèze a suspendu M. A… de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux qu’il a formé contre cet arrêté, sont annulés.
Article 2
:
L’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel cette même autorité a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire est annulé.
Article 3
:
Il est enjoint au Sdis de la Corrèze de procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de M. A… pour la période comprise entre le 20 octobre 2023 et le 1er septembre 2024.
Article 4
:
Le Sdis de la Corrèze est condamné à verser à M. A… une somme de 5 000 (cinq mille) euros.
Article 5
:
Le Sdis de la Corrèze versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6
:
Les conclusions présentées par le Sdis de la Corrèze au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au service départemental d’incendie et de secours de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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