Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 oct. 2025, n° 2502777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025 et un mémoire du 30 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Di Nicola, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète de l’Isère refusant d’enregistrer son dossier de demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour salarié dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 2 mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 070 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2025 et le 12 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens…».
L’entreprise 2TM Transports a demandé une autorisation de travail pour employer M. C… le 16 avril 2024 et par une décision du 7 mai 2024, l’autorisation sollicitée a été accordée par décision préfectorale. Par courrier du 13 septembre 2024, M. C… a été convoqué à la préfecture de l’Isère le 2 octobre 2024 pour déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Toutefois, l’agent du guichet de la préfectur de l’Isère a refusé d’enregistrer son dossier au motif que le dossier présenté était incomplet.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer le dossier de demande de titre de séjour de M. B… au motif que ce dernier n’était pas en possession d’un visa long séjour délivré par les autorités consulaires françaises.
Il ressort des mentions de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que s’agissant de la carte de séjour temporaire portant la mention « salariée » de l’article L. 421-1, figure parmi les pièces à fournir dans tous les cas : « – visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ». Cette exigence correspond aux dispositions de l’article R. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Ce visa de long séjour ne peut s’entendre que d’un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises.
Pour demander l’annulation de l’arrêté, M. B… soutient qu’il était en possession d’un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes. Toutefois, il n’est pas contesté qu’il n’était pas en possession d’un visa long séjour délivré par les autorités françaises. Par suite, le dossier était effectivement incomplet et la décision attaquée ne lui fait pas grief. Dès lors, sa requête est irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 octobre 2025.
Le président,
M. Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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