Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2508656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2025 et le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Vibourel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur de fait, ;
elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation particulière ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 6 février 1995, déclare être entré en France le 15 décembre 2018. Le requérant a sollicité, le 4 juillet 2023, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des décisions du 20 juin 2025, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France en décembre 2018, a établi une communauté de vie dès 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 27 septembre 2022 et qu’il a d’ailleurs épousé le 15 novembre 2025, postérieurement à la décision attaquée. A la date de cette décision, le requérant justifie, par les nombreuses pièces qu’il produit, d’une vie commune avec cette ressortissante française depuis près de trois ans. En outre, M. B…, qui justifie de sa maîtrise de la langue française, verse au débat des bulletins de salaire sur la période courant de novembre 2019 à juin 2023, au cours de laquelle il a exercé un emploi d’employé polyvalent dans un établissement de restauration rapide. Compte tenu de ces circonstances, la préfète du Rhône, en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris cette décision. Dès lors, la préfète du Rhône a méconnu les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 juin 2025 portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changement dans la situation de fait ou de droit de l’intéressé, que la préfète du Rhône délivre à M. B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B….
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions du 20 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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